ARTICLE 1
CLAUSES COMMUNES
Champ
d'application
en vigueur étendu
La présente convention régit les rapports
entre les employeurs et les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des
entreprises de commerce, de commission et de courtage dont l'activité principale
et habituelle consiste en des opérations d'échanges commerciaux
intra-communautaires et/ou internationaux (importation-exportation) exerçant
leurs activités sur le territoire métropolitain, même dans le cas où les
entreprises considérées ont leur siège en dehors de ce territoire et quels que
soient l'importance et le nombre de leurs établissements en France.
Pour les
sociétés de courtage, la présente convention prend effet à compter du 1er
janvier 1993.
Toutefois, elle ne s'applique :
- ni au personnel uniquement
rétribué à la commission et aux voyageurs, représentants et placiers ;
- ni
au personnel résidant à l'étranger ou dans les départements et territoires
d'outre-mer,
pour lesquels pourront être établies d'autres conventions.
En
outre, les sociétés et entreprises de commerce extérieur qui appliquaient une
autre convention collective étendue à la date de signature du présent avenant
ont la faculté de continuer à l'appliquer, à condition d'avoir fait connaître
par voie d'affichage, conformément à l'article 31 U de la loi du 11 février
1950, que l'établissement est soumis à ladite convention (1).
Cette
disposition est valable pour les entreprises qui appliquent la convention
collective nationale de travail du personnel des banques.
ARTICLE 1
CLAUSES COMMUNES
Champ
d'application
en vigueur non étendu
La présente convention règle les rapports
entre employeurs et salariés des entreprises de commission, de courtage, de
négoce et de commerce dont l'activité principale et habituelle consiste en
opérations d'échanges commerciaux intracommunautaires et/ou internationaux
(importation-exportation), concernant l'ensemble des activités et produits
rassemblés notamment sous les numéros N.A.F. comportant le radical 51 de la
nomenclature d'activités française en vigueur.
ARTICLE 1 BIS
CLAUSES COMMUNES
Exclusion du
champ
en vigueur non étendu
Le champ de cette convention exclut
toutefois les entreprises dont la fonction justifierait qu'elles ressortent de
cette convention mais qui, par suite de leur spécialisation exclusive sur un
produit ou une famille de produits, appliquent une convention collective
particulière couvrant :
- l'expédition et l'exportation de fruits et légumes
(code 51.3 A) ;
- l'importation de fruits et légumes (code 51.3 A) ;
-
importation-exportation de boissons (code 51.3 J) ;
- l'importation de fleurs
(code 51.2 C) ;
- l'importation charbonnière (code 51.5 A) ;
-
l'importation d'articles de bureaux et d'instruments à écrire (code 51.4 Q)
;
- l'importation et l'exportation de céramique et verrerie pour la table,
l'ornementation, le ménage et l'horticulture (code 51.4 H) ;
- l'importation
de produits et demi-produits en matières plastiques (code 51.5 F, 51.6 K).
La
présente convention ne s'applique pas également :
- au personnel rétribué
uniquement à la commission, ni aux voyageurs, représentants et placiers
(V.R.P.), ni au personnel résidant à l'étranger ou dans les départements et
territoires d'outre-mer des entreprises de commerce intracommunautaire et/ou
d'importation-exportation ;
- en ce qui concerne les entreprise de commerce
intracommunautaire et/ou d'importation-exportation, à celles qui appliquaient à
la date de la signature de l'avenant du 3 septembre 1971, soit une autre
convention collective étendue, soit la convention collective nationale de
travail du personnel des banques, et qui souhaiteront continuer à l'appliquer, à
condition d'avoir fait connaître par voie d'affichage, conformément à la
législation en vigueur, que l'établissement est soumis à ladite
convention.
ARTICLE 1 TER
CLAUSES COMMUNES
Champ
territorial
en vigueur non étendu
La présente convention s'applique aux
entreprises dont l'activité est définie par l'article 1er, à l'exclusion de
l'article 1 bis, qui exercent leurs activités sur le territoire métropolitain,
même dans le cas où les entreprises considérées ont leur siège en dehors de ce
territoire et quels que soient l'importance et le nombre de leurs établissements
en France.
ARTICLE 2
CLAUSES COMMUNES
Durée et révision
en vigueur étendu
La présente convention, conclue dans le
cadre du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail
métropolitain, modifié par la loi du 11 février 1950 relative aux conventions
collectives, prendra effet à dater du 1er janvier 1953.
Elle est conclue pour
une durée de un an et se poursuivra ensuite par tacite reconduction pour une
durée indéterminée, sauf dénonciation totale ou partielle à toute époque par
l'une des parties contractante, avec préavis de trois mois.
Cette
dénonciation implique une demande de révision ou d'adjonction d'articles. Elle
sera notifiée par la partie demanderesse aux autres parties contractantes, par
pli recommandé, accompagnée d'un projet de rédaction des articles susceptibles
d'être révisés ou ajoutés à la convention.
La Commission mixte nationale se
réunira alors d'urgence à la demande de la partie la plus diligente.
Pendant
la période de préavis, les parties contractantes s'efforceront de se mettre
d'accord sur une nouvelle rédaction du ou des articles dénoncés.
La
commission paritaire sera habilitée à décider de la reconduction du ou des
articles en litige au cas ou leur nouvelle rédaction ne serait pas terminée dans
un délai de trois mois.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux révisions relatives à l'article 30 qui peuvent se faire à tout
moment à la demande de la partie la plus diligente.
ARTICLE 3
CLAUSES COMMUNES
Droit syndical et
liberté d'opinion
en vigueur étendu
L'observation des lois s'imposant à tous les
citoyens, les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que
le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir ou non à un syndicat
professionnel constitué en vertu du livre III du code du travail.
Les
employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir, ou
de ne pas appartenir, à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui
concerne l'engagement, la conduite et la répartition du travail, la promotion
professionnelle, les mutations, les mesures de discipline ou de
congédiement.
Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune contrainte sur le
personnel en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque. Les
salariés s'engagent de même à n'exercer, de leur côté, aucune contrainte sur
leurs collègues. Les parties veilleront à la stricte observation des engagements
définis ci-dessus et prendront, chacune en ce qui la concerne, toutes mesures
utiles pour en assurer le respect intégral.
ARTICLE 4
CLAUSES COMMUNES
Exercice des
droits relatifs à l'action syndicale
en vigueur étendu
Les salariés exerçant des fonctions
statutaires dans des organisations syndicales obtiendront, sur présentation d'un
document écrit émanant de celles-ci et après un préavis d'au moins six jours
ouvrables, l'autorisation d'absence nécessaire non rémunérée pour assister aux
réunions statutaires.
Ces autorisations ne peuvent être imputables sur les
congés payés.
Sous réserve de la présentation d'une convocation adressée par
les organisations syndicales représentatives, des autorisations d'absence
rémunérées seront accordées pour assister à des commissions paritaires décidées
d'un commun accord entre les signataires de la présente convention, ou pour
assister aux réunions prévues par la loi du 11 février 1950.
Le délégué
syndical a toute liberté de se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur de
l'entreprise, dans la limite du crédit d'heures qui lui est accordé conformément
à la loi et pour l'exercice des activités se rapportant à sa mission. [*Il sera
tenu d'informer préalablement son employeur de ses déplacements*] (1).
Au cas
où l'entreprise d'au moins cinquante salariés serait composée d'établissements
de moins de cinquante salariés, il sera désigné un délégué syndical d'enreprise
qui pourra être choisi dans l'un des quelconques établissements.
Dans le cas
où l'enreprise dispose d'un comité d'entreprise ou d'établissement et qu'il soit
désigné un représentant syndical auprès de ce comité, si cette personne est
distincte du délégué syndical et n'exerce par ailleurs, dans l'entreprise,
aucune fonction élective ni mandataire, ce représentant syndical bénéficiera
d'un crédit d'une heure par mois, non reportable, pour la préparation des
réunions du comité d'enreprise.
Des congés seront accordés dans les
conditions prévues par la loi aux salariés désireux de participer à des stages
ou sessions exclusivement consacrés à la formation économique, sociale et
syndicale (art. L. 451-1 et suivants du code du travail) d'une durée de deux
jours organisés par les organisations syndicales représentatives sur le plan
national.
Conformément à l'article L. 132-17 du code du travail, tout
salarié dûment mandaté par son organisation syndicale représentative qui
participera à une commission mixte ou paritaire ainsi qu'à toute autre
commission qui serait instituée par la présente convention, bénéficiera du droit
de s'absenter de son travail.
Le temps passé sera considéré comme temps de
travail effectif et ne pourra entraîner de réduction de la rémunération ; le
remboursement des frais de voyage et de déplacement des salariés se fera sur les
bases suivantes :
Frais de déplacement :
- repas : 5 fois le minimum
garanti (mg) ;
- transport : billet de train aller-retour, 2e classe (lorsque
le trajet excède 500 kilomètres, billet d'avion en classe économique) ;
Dans
des cas exceptionnels (réunion tôt le matin ou tard le soir), l'hôtel (2
étoiles) sera pris en charge.
Nombre de délégués dont les frais sont pris en
charge :
Deux par centrale syndicale représentative au plan national dont un
peut venir d'une région éloignée de plus de 250 kilomètres.
Les fédérations
patronales signataires de la convention collective de l'import-export n° 3100
assureront le remboursement des frais de participation des représentants
salariés aux réunions paritaires de branche.
Le secrétariat de la
confédération française du commerce de gros et du commerce international (CGI)
fera l'avance et assurera le remboursement de ces frais, qu'elle répercutera
ensuite, à part égale, entre les fédérations patronales signataires de la
convention collective nationale de l'import-export n° 3100.
ARTICLE 5
CLAUSES COMMUNES
Panneaux
d'affichage - Local syndical
en vigueur étendu
Un panneau d'affichage sera apposé dans les
locaux à un emplacement désigné par accord entre la direction de l'entreprise et
les organisations syndicales et sera réservé aux communications syndicales. Ces
communications doivent se limiter à un rôle de pure information professionnelle
ou sociale et ne peuvent revêtir un caractère de polémique. Un exemplaire des
informations à afficher sera remis simultanément à la direction.
Chaque
section syndicale de l'entreprise peut réunir ses adhérents une fois par mois
dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des heures de travail, suivant les
modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
ARTICLE 6
CLAUSES COMMUNES
Délégués du
personnel et comité d'entreprise
en vigueur étendu
Un protocole d'accord entre la direction de
l'entreprise ou de l'établissement et les organisations syndicales
représentatives fixe les modalités d'organisations des élections, de la
répartition des sièges à pourvoir en fonction, éventuellement, des différents
collèges, de l'affichage des listes électorales, du dépôt des candidatures et
déroge éventuellement aux conditions d'ancienneté pour l'électorat et
l'éligibilité.
Les élections des délégués du personnel et des membres du
comité d'entreprise, ainsi que l'exercice de leurs fonctions, seront conformes à
la législation en vigueur.
Modalités des opérations électorales :
a)
Généralités.
L'élection des membres des comités d'entreprise et des délégués
du personnel a lieu dans le mois qui précède l'expiration normale des fonctions
de membre du comité d'entreprise ou de délégué du personnel.
La prolongation
du mandat des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ainsi
que le maintien des garanties attachées à ces fonctions pourront intervenir à
titre transitoire soit lorsqu'un accord est conclu entre le chef d'établissement
et les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, soit
lorsque le chef d'établissement s'est trouvé dans l'impossibilité légale de
faire procéder aux opérations électorales. La prolongation des mandats ne pourra
excéder 6 mois dans le premier cas et 3 mois dans le second.
Le premier tour
des élections est réservé aux seuls candidats présentés par des organisations
syndicales représentatives. En cas de carence dûment constatée au premier tour,
un deuxième tour est organisé ouvert aux candidats remplissant les conditions
fixées à l'alinéa c ci-après.
b) Scrutin.
La date et les heures
d'ouverture et de fermeture du scrutin, fixées pour chaque collège électoral par
le chef d'établissement, après consultation des délégués sortants et des
organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, seront annoncées
vingt et un jours au moins à l'avance, par un avis affiché en même temps que la
liste électorale, aux emplacements habituellement réservés pour les avis donnés
au personnel.
Le scrutin a lieu dans l'établissement pendant les heures de
travail ou, en cas d'impossibilité reconnue, en dehors des heures de travail.
c) Listes électorales (électeurs et
éligibles).
Le chef d'établissement fait établir les listes électorales sous
sa responsabilité ; il les signe ou les fait signer par la personne à laquelle
il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
Ces listes, établies pour chaque
collège électoral, comprennent les nom et prénoms, la date d'entrée dans
l'entreprise des salariés de l'un et l'autre sexe, remplissant les conditions
fixées par la législation en vigueur.
Sont électeurs les salariés des deux
sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans
l'entreprise et n'ayant encouru aucune condamnation prévue aux articles 15 et 16
du décret organique du 2 février 1852, modifiés par la loi 55-328 du 30 mars
1955.
Pour l'établissement de ces listes, le chef d'entreprise peut exiger
des membres du personnel la production d'une pièce d'identité justifiant de leur
âge.
Pendant la période comprise entre l'affichage de la liste électorale et
le scrutin, un emplacement est réservé pour l'affichage, par les soins du chef
d'établissement, d'un état portant les nom, prénoms, âge et durée de service des
candidats ainsi que, lors du premier tour de scrutin, l'indication du syndicat
professionnel auquel ils appartiennent, s'il y a lieu.
La présentation des
candidatures aura lieu au plus tard un jour franc avant l'heure prévue pour le
scrutin.
Sont éligibles, à l'exception des ascendants, descendants, frères et
alliés au même degré du chef d'entreprise, les salariés âgés de dix-huit ans
ayant travaillé au moins un ans dans l'entreprise.
d) Bureau électoral.
Le bureau électoral
de chaque collège est composé de deux électeurs les plus âgés et de l'électeur
le plus jeune présents au moment de l'ouverture du scrutin.
La présidence
appartient au plus âgé.
Chaque liste de candidats peut désigner un membre du
personnel pour assister aux opérations de vote et de dépouillement.
Le
personnel ci-dessus indiqué ne subira aucune réduction de salaire de ce
fait.
e) Organisation du vote.
Le vote
s'effectue à l'aide du bulletins établis et mis à la disposition des électeurs
par les soins de la direction, en accord avec les organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise et comportant, sous peine de nullité, les
indications suivantes, à l'exclusion de toute autre ;
- raison sociale de
l'entreprise ;
- indications :
a) Du scrutin (délégués du personnel ou
comité d'entreprise) ;
b) De sa date ;
c) Du collège (cadres et agents de
maîtrise ou employés et ouvriers) ;
d) De la catégorie du scrutin
("titulaires" ou "suppléants") ;
- mention des nom et prénoms des candidats,
sous une forme très lisible, et dans une disposition telle qu'il ne puisse y
avoir de confusion et l'entête ou des initiales de la ou, en cas de liste
d'union, des organisations qui présentent la liste.
A peine de nullité, le
vote a lieu sous enveloppe d'un modèle opaque et uniforme, ne pouvant comporter
comme signe extérieur que l'indication de la catégorie de scrutin (titulaires ou
suppléants, à laquelle elle est destinée.
Dans chaque collège électoral, il
est procédé à des votes séparés dans des urnes distinctes, pour les candidats
titulaires et les candidats suppléants.
Une table portant les bulletins de
vote et les enveloppes est installée à l'entrée de chaque section de vote.
Avant de voter, chaque électeur passe par un isoloir.
Ne sont pas admis
à prendre part au vote les salariés qui, bien qu'inscrits sur la liste
électorale, ont définitivement quitté l'entreprise au jour de l'élection.
f) Vote par correspondance.
Dans les
établissements où une partie du personnel est normalement occupée en dehors de
l'établissement, le vote par correspondance est admis par cette partie du
personnel.
Le vote a lieu, dans ce cas, obligatoirement sous double
enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune suscription ni aucun
signe de reconnaissance et être identique à celles utilisées par les électeurs
votant dans l'établissement.
g) Dépouillement et incidents de vote.
Le dépouillement des votes a lieu immédiatement après la fin du scrutin.
Si les bulletins "titulaires" sont trouvés dans l'urne "suppléants", et vice
versa, ces bulletins seront annulés.
Si plusieurs bulletins identiques sont
trouvés dans la même enveloppe, il ne sera compté qu'une seule voix.
Si des
bulletins différents sont trouvés dans la même enveloppe, ces bulletins seront
annulés.
De même seront considérés comme nuls :
- les bulletins non
conformes aux modèles établis dans les conditions prévues au paragraphe e
ci-dessus ;
- les bulletins qui comportent le remplacement et l'adjonction
soit de noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature, soit de
candidats étrangers à la liste (panachage).
Par contre, les ratures seront
traitées conformément à la législation en vigueur.
Après le dépouillement,
le président du bureau proclame le résultat du vote. Les candidats sont déclarés
élus conformément aux dispositions des lois instituant les comités d'entreprise
ou portant statut des délégués du personnel.
En cas d'égalité de suffrage
entre deux candidats appartenant à des listes différentes, est déclaré élu le
candidat présenté sur la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en
cas d'égalité de listes, celui qui est le plus âgé des candidats.
Le
président du bureau dresse, en autant d'exemplaires que cela est nécessaire, le
procès-verbal des opérations qui doit être signé par les membres du bureau. L'un
des exemplaires est affiché, au plus tard avant la fin du premier jour ouvré
suivant, à l'emplacement prévu à l'article 2, un autre est remis au chef
d'établissement et un troisième exemplaire est adressé à l'inspecteur du travail
contrôlant l'entreprise.
Chaque représentant de liste de candidats recevra
également un exemplaire du procès-verbal.
h) Contestations.
Les contestations sur
la régularité des opérations électorales peuvent faire l'objet des recours
prévus par les textes en vigueur.
[*Si l'élection est annulée, il est procédé
à une nouvelle élection dans un délai de quinze jours, à défaut d'une décision
du tribunal d'instance sur ce point. Entre-temps, les membres sortants
assureront l'intérim dans les conditions de l'exercice d'un mandat régulier*]
(1).
ARTICLE 7
CLAUSES COMMUNES
Comités
d'entreprise - Financement des oeuvres sociales
en vigueur étendu
Le fonctionnement des comités d'entreprise
dans les établissements régis par la présente convention est réglé par la
législation en vigueur, chaque entreprise fixant sa participation au financement
des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise.
Toutefois ce
financement ne saurait être inférieur à 0,40 p. 100 de la masse salariale
faisant l'objet de la déclaration annuelle (D.A.S. 1). à l'exclusion de la part
patronale au financement du restaurant d'entreprise ou des tickets-restaurant
sous réserve que ces dispositions ne soient pas inférieures aux dispositions de
l'article L. 432-3 du code du travail.
ARTICLE 7 BIS
CLAUSES COMMUNES
Panneaux
d'affichage des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
en vigueur
étendu
Un panneau d'affichage sera apposé dans les
locaux à un emplacement désigné par accord entre la direction de l'entreprise et
les salariés et sera réservé aux communications des délégués du personnel et du
comité d'entreprise. Ces communications doivent se limiter à un rôle de pure
information professionnelle ou sociale et ne peuvent revêtir un caractère de
polémique. Un exemplaire des informations à afficher sera remis simultanément à
la direction.
ARTICLE 8
CLAUSES COMMUNES
Engagement
en
vigueur étendu
Indépendamment des obligations légales, les
employeurs conservent le droit de recourir à l'embauchage direct.
Les
employeurs pourront également faire connaître leurs besoins de personnel aux
organisations syndicales signataires de la présente convention.
Chaque
engagement sera confirmé par lettre ou un contrat d'engagement portant référence
à la présente convention collective - qui doit pouvoir être consultée librement
dans l'entreprise, notamment au moment de l'embauche - et où seront précisés
l'emploi de l'intéressé, son coefficient hiérarchique et les éléments du salaire
afférent à sa qualification professionnelle, l'identité des parties, le lieu de
travail ou, en cas de mobilité du salarié, le siège de l'entreprise, la date de
début du contrat, la durée prévisible du contrat s'il s'agit d'une relation
précaire, la durée du congé payé et du préavis, la durée du travail
(conformément à la directive européenne du 14 octobre 1991).
ARTICLE 8 BIS
CLAUSES COMMUNES
Clause de
non-concurrence.
en vigueur étendu
Une clause de non-concurrence peut être
prévue pour des salariés dont l'emploi justifie le recours à celle-ci.
Cette
obligation de non-concurrence ne doit pas être confondue avec l'obligation
générale de non-concurrence que doit respecter tout salarié durant l'exercice de
son contrat de travail.
Cette clause s'applique après la rupture du contrat
de travail ou à compter de la date de cessation effective.
La clause de
non-concurrence doit être obligatoirement écrite, notamment dans le contrat de
travail ou la lettre d'engagement.
Cette clause n'est licite que dans la
mesure où elle est stipulée dans le but de protéger les intérêts légitimes de
l'entreprise et où elle ne met pas le salarié dans l'impossibilité absolue
d'exercer son activité professionnelle.
La clause de non-concurrence doit
être limitée quant à son secteur géographique et/ou d'activité et, dans le
temps, dans les conditions énoncées ci-dessous.
Pour le personnel non cadre :
la durée de l'interdiction de concurrence est limitée à 6 mois maximum.
Pour
le personnel cadre : la durée de l'interdiction de concurrence est limitée à 2
ans maximum en fonction du poste occupé.
Pendant toute la durée de
l'interdiction de concurrence, l'employeur est tenu de verser au salarié une
contrepartie pécuniaire qui correspond à une indemnité mensuelle dont le montant
est fixé comme suit :
- si la clause a une durée inférieure ou égale à un an,
un tiers de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois ;
- pour la
période comprise entre 1 an et 2 ans, la moitié de la rémunération brute moyenne
des 12 derniers mois.
Sous réserve de respecter les dispositions du présent
article, les dispositions contractuelles prévues par les contrats de travail en
cours continuent de s'appliquer.
A la cessation du contrat de travail qui
prévoyait une clause de non-concurrence, l'employeur a la possibilité de libérer
le salarié de la clause de non-concurrence, sous réserve de prévenir l'intéressé
par lettre recommandée dans les 15 jours ouvrés qui suivent la notification du
préavis ou, en cas de non-observation de celui-ci, dans les 15 jours ouvrés qui
suivent la rupture du contrat de travail.
Dans ce cas, l'employeur ne devra
pas l'indemnité prévue.
ARTICLE 9
CLAUSES COMMUNES
Essai - Visite
médicale
en vigueur étendu
Un examen technique préliminaire pourra être
demandé. Il sera payé au taux minimum de la catégorie professionnelle
correspondante lorsque sa durée excédera une demi-journée.
L'exécution de cet
examen ne constitue pas un engagement à l'essai.
La durée de la période
d'essai est fixée à :
- 1 mois pour les employés, techniciens et agents de
maîtrise ;
- 3 mois pour les ingénieurs et cadres.
Tout engagement est
confirmé par écrit. Excepté pour des contrats à durée déterminée, pour lesquels
il conviendra de se référer aux dispositions légales.
Dans les 2 semaines
précédant la fin de la période d'essai et après un entretien en justifiant la
nécessité, elle pourra être prolongée une fois de la moitié de la période
initiale en cas d'intérêt motivé et avec l'accord du salarié.
Pendant le
premier mois pour les employés, techniciens et agents de maîtrise ou les 3
premiers mois pour les ingénieurs ou cadres, les deux parties sont libres de se
séparer à tout moment sans préavis ni indemnité.
En cas de prolongation
éventuelle de la période initiale, celle-ci pourra être résiliée sous réserve
d'un préavis réciproque :
- 1 semaine pour les employés, techniciens et
agents de maîtrise ;
- 2 semaines pour les ingénieurs et cadres sauf en cas
de faute grave ou lourde ou cas de force majeure.
Pour rechercher un emploi
pendant la période de préavis susvisée, le personnel d'encadrement peut
s'absenter 2 heures par jour ouvré, sous réserve de prévenir le chef
d'établissement. Ces absences ne doivent pas donner lieu à une réduction de la
rémunération lorsque l'employeur a pris l'initiative de la résiliation du
contrat.
Le cadre devra être informé de sa situation au regard de l'ASSEDIC
en cas de rupture à son initiative pendant la période de prolongation.
En cas
de résiliation du contrat à l'initiative de l'employeur pendant la période
d'essai, le personnel ayant trouvé un nouvel emploi aura toutes facilités pour
lui permettre d'occuper rapidement ce nouvel emploi.
Dans ce cas, l'intéressé
n'aura auprès de l'employeur aucune indemnité à verser pour inobservation du
préavis. De son côté, l'employeur n'aura aucune obligation à verser le salaire
correspondant à la période de préavis non exécutée.
Lorsque la moitié de la
période d'essai est écoulée, le délai de préavis réciproque est de six jours
pour les périodes d'essai d'un mois ; il est de quinze jours pour les périodes
de trois mois.
La visite médicale demandée par l'employeur, conformément à la
loi, à l'occasion de l'engagement, sera passée soit par le médecin du travail
attaché à l'entreprise, soit par le médecin désigné par celle-ci et à sa charge.
Elle devra intervenir dans les délais fixés par la loi.
ARTICLE 10
CLAUSES COMMUNES
Promotion
en
vigueur étendu
En vue de faciliter la promotion, il est
recommandé aux employeurs de faire appel, de préférence avant l'embauchage pour
un emploi quelconque, à des collaborateurs de classification inférieure
susceptibles d'occuper cet emploi, et en particulier à ceux qui ont suivi des
stages de formation.
ARTICLE 11
CLAUSES COMMUNES
Contrat
individuel
en vigueur étendu
Le contrat individuel de travail, quelle que
soit sa forme ou sa durée, ne pourra comprendre de clause contraire à la
présente convention collective à laquelle il se réfère.
Les conditions de sa
conclusion, de son application ou de sa rupture ne pourront être moins
favorables que celles prévues par la législation en vigueur et par la présente
convention collective.
ARTICLE 12
CLAUSES COMMUNES
Préavis
en
vigueur étendu
En cas de rupture du contrat de travail à
durée indéterminée et sauf usage contraire prévoyant un délai supérieur, la
durée du préavis réciproque sera la suivante, en fonction des différentes
conditions de départ :
1. Salarié démissionnaire dont la période d'essai est
écoulée :
Une semaine pour le personnel ouvrier payé à l'heure ou mensualisé
;
Un mois pour les employés, techniciens et agents de maîtrise ;
Trois
mois pour les ingénieurs et cadres.
2. Rupture du contrat de travail à
l'initiative de l'employeur sauf en cas de faute grave.
a) Le salarié a
accompli sa période d'essai mais totalise moins de six mois d'ancienneté :
-
une semaine pour le personnel ouvrier payé à l'heure ;
- un mois pour les
ouvriers mensualisés, les employés, techniciens et agents de maîtrise ;
-
trois mois pour les ingénieurs et cadres.
b) Le salarié totalise six mois et
plus d'ancienneté mais moins de deux ans ;
- un mois pour le personnel
ouvrier payé à l'heure ou mensualisé, les employés, techniciens et agents de
maîtrise ;
- trois mois pour les ingénieurs et cadres.
c) Le salarié a
acquis une ancienneté de services continus chez le même employeur de deux ans et
plus ;
- deux mois pour le personnel ouvrier payé à l'heure ou mensualisé,
les employés, techniciens et agents de maîtrise ;
- trois mois pour les
ingénieurs et cadres.
Le préavis peut être effectué ou non, en
totalité ou en partie. Trois situations différentes peuvent se présenter. Elles
recevront la solution suivante :
1° Le salarié démissionnaire demande à
écourter son préavis :
La demande doit être présentée par écrit en même
temps que la notification de la démission. Sauf raison de service impérative,
l'employeur peut accorder le départ par anticipation. Dans ce cas, le salarié
recevra une rémunération correspondant à la période effectivement travaillée.
2° Le salarié licencié est appelé à effectuer son préavis :
S'il se
trouve dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi, il pourra quitter son
employeur avant l'expiration du préavis en le prévenant par écrit deux jours
ouvrés à l'avance ou, pour le personnel bénéficiant d'un mois au moins de
préavis, cinq jours ouvrés, si l'employeur le précise au moment de la
signification du licenciement. Dans ce cas, le salarié recevra une rémunération
correspondant à la période effectivement travaillée.
3° Le salarié licencié
est dispensé par son employeur d'effectuer le préavis :
Il continue à
figurer dans les effectifs de l'établissement et à être payé jusqu'à expiration
du délai légal de son préavis. Sur sa demande, son employeur est tenu à lui
délivrer une attestation précisant sa situation et lui conférant le droit
d'occuper en même temps un autre poste salarial chez un autre employeur de son
choix et ce pendant la durée du préavis restant à courir. Toute mesure
dispensant du préavis devra faire l'objet d'une notification écrite.
ARTICLE 13
CLAUSES COMMUNES
Licenciement
en vigueur étendu
a) Avant de procéder à un licenciement
individuel, l'employeur convoquera l'intéressé de telle sorte qu'il s'écoule,
entre la date de notification de la convocation et l'entretien lui-même un délai
de trois jours ouvrés.
Lors de l'entretien ci-dessus prévu, le salarié aura
la faculté de présenter lui-même ou avec le concours d'un salarié ou d'un
délégué de l'entreprise les observations qu'il aurait à faire valoir.
La
décision définitive de licenciement ne pourra être prise qu'après un délai de
quarante-huit heures suivant l'entretien.
La décision de licenciement sera
notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
b)
Les congédiements éventuels nécessités par une suppression d'emploi ou une
diminution de l'activité de l'entreprise s'opéreront, dans chaque catégorie
professionnelle ou service, suivant les règles générales prévues en matière de
licenciement, compte tenu à la fois de la valeur professionnelle, des charges et
de la situation de famille, de l'ancienneté dans l'établissement. Cet ordre
n'est pas préférentiel.
Le personnel licencié dans les conditions énumérées
au paragraphe b aura, sur sa demande, présentée dans le mois suivant le
licenciement, une priorité de réengagement dans un emploi de même nature, dans
l'ordre inverse des licenciements, pendant une durée de :
- six mois pour les
salariés comptant moins de six mois de présence dans l'établissement ;
- un
an pour les salariés comptant plus de six mois de présence.
Tout salarié
licencié dans ces conditions, ayant au moins un an de présence dans
l'établissement et qui n'aurait pas été réengagé au cours de cette première
année, pourra, sur sa demande écrite, manifester son intention de retrouver un
emploi dans l'établissement. Dans ce cas, le délai d'un an ci-dessus sera
prolongé d'une nouvelle année.
Les salariés réembauchés en application du
paragraphe b du présent article seront rétablis dans leurs droits relatifs à
l'ancienneté acquis au moment de leur licenciement.
ARTICLE 14
CLAUSES COMMUNES
Absences pendant
le délai-congé
en vigueur étendu
Pendant la période du délai-congé, le
salarié bénéficiera, afin de pouvoir rechercher une situation, des droits
d'absence ci-après.
a) Dans le cas de licenciement : 50 heures par mois pour
le personnel rétribué au mois. Ces heures seront fixées d'un commun accord ou, à
défaut, alternativement par le salarié et l'employeur. A la demande de
l'intéressé, ces heures de recherche d'emploi pourront se cumuler et être prises
en une seule fois à la fin du délai-congé, ce qui aura pour effet d'avancer son
départ. Ces heures seront payées au taux habituel.
b) Dans le cas de départ
volontaire (démission) : le droit au temps d'absence est maintenu, mais ce temps
n'est pas rémunéré, sauf usage local contraire.
ARTICLE 15
CLAUSES COMMUNES
Indemnité de
licenciement
en vigueur étendu
A partir d'un an d'ancienneté dans
l'entreprise, il sera alloué aux salariés licenciés, sauf pour faute grave, une
indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans
l'entreprise et calculée comme suit :
- jusqu'à dix années d'ancienneté dans
l'entreprise : un quart de mois par année d'ancienneté ;
- après dix années
d'ancienneté dans l'entreprise : un quart de mois par année d'ancienneté pour
les dix premières années et un tiers de mois par année d'ancienneté à partir de
la onzième année.
Par exemple, pour une ancienneté continue dans l'entreprise
de :
1 année : indemnité d'un quart de mois ;
7 années : indemnité de sept
quarts de mois ;
7 années et 4 mois : indemnité de sept quarts de mois et un
tiers de quart ;
10 années : indemnité de dix quarts de mois ;
10 années
et 4 mois : indemnité de dix quarts de mois + un tiers de tiers de mois ;
11
années : indemnité de dix quarts de mois + un tiers de mois ;
38 années :
indemnité de dix quarts de mois + vingt-huit tiers de mois ;
38 années 6 mois
et plus : indemnité de douze mois.
Le montant de l'indemnité de licenciement
ne pourra pas dépasser la somme correspondant à douze mois de salaire.
Le
traitement mensuel pris en considération pour le calcul de cette indemnité sera
égal au 1/12 des sommes perçues au cours des 12 derniers mois, ou, si cela est
plus avantageux, à la moyenne des rémunérations des 3 derniers mois. Cette
moyenne prend en compte financièrement les mois de préavis effectués ou
non.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il sera procédé en tant que de
besoin à la reconstitution du salaire correspondant à l'horaire habituel normal
du poste de travail de l'intéressé.
ARTICLE 16
CLAUSES COMMUNES
Indemnité départ
en fin de carrière
en vigueur étendu
A. - Départ à la retraite à l'initiative du
salarié.
Le départ volontaire en retraite est possible si le salarié est en
droit de faire liquider sa retraite du régime général de la sécurité sociale
selon les textes légaux en vigueur. Dans ce cas, cela ne constitue pas une
démission.
Après un préavis de 3 mois, une indemnité lui sera versée dans les
conditions suivantes :
- 1 mois de traitement après 2 années complètes
d'ancienneté ;
- 2 mois de traitement après 10 années complètes d'ancienneté
;
- 2 mois et demi de traitement après 15 années complètes d'ancienneté
;
- 3 mois de traitement après 20 années complètes d'ancienneté ;
-
au-delà de 20 années complètes d'ancienneté, l'indemnité sera majorée de 1/5 de
mois par année supplémentaire d'ancienneté.
Cette indemnité sera identique à
celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité jusqu'à 65
ans.
Les salariés qui ont commencé à travailler très jeunes (14, 15 ou 16
ans) et qui ont effectué une longue carrière pourront faire liquider leur
retraite avant l'âge de 65 ans. Cette mesure s'applique aux salariés qui
remplissent les conditions réglementaires pour liquider leurs droits à la
retraite à taux plein de la sécurité sociale et des retraites complémentaires
(ARRCO et AGIRC).
B. - Mise à la retraite à l'initiative de
l'employeur.
1. Mise à la retraite avant 65 ans.
La mise à la retraite, à
l'initiative de l'employeur, d'un salarié âgé de moins de 65 ans (sans que cet
âge puisse être inférieur à celui fixé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du
code de la sécurité sociale) qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à
taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider
sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et/ou ARRCO auxquelles
l'employeur cotise avec lui sur les tranches 1 et 2 (non-cadres) et A et B
(cadres) des rémunérations, n'est pas considéré comme un licenciement mais comme
une cause autonome de rupture, dès lors qu'elle s'accompagne de compensations en
termes d'emploi et de formation professionnelle.
Compensation en termes d'"
emploi "
La compensation en termes d'" emploi " pourra prendre l'une des
formes suivantes :
- soit la conclusion par l'employeur d'un contrat
d'apprentissage à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;
- soit la
conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de
professionnalisation à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;
-
soit la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à raison d'une embauche
pour une mise à la retraite ;
- soit l'évitement d'un licenciement visé à
l'article L. 321-1 du code du travail.
Les contrats visés aux 4 tirets
ci-dessus doivent être conclus dans un délai de 1 an maximum avant ou après la
date de notification de la mise à la retraite.
Compensation en termes de "
formation professionnelle "
Les entreprises du commerce international ont
connu ces dernières années des évolutions importantes tant sur le volet des
marchés et de la concurrence que dans l'utilisation des nouvelles technologies
de l'information et de la communication.
Ces mutations entraînent des modifications
dans l'activité des entreprises et dans leurs métiers qui doivent être prises en
compte pour anticiper leurs besoins en compétences, leur évolution et ainsi
élaborer leur plan de formation.
L'entreprise qui met à la retraite des
salariés avant l'âge de 65 ans devra inciter ses salariés expérimentés à adapter
ou à développer leurs compétences et leur assurer les formations nécessaires. A
cette fin et dans l'esprit de l'accord interprofessionnel du 20 septembre 2003,
il prendra des dispositions de nature à :
- développer les entretiens
professionnels visant à déterminer les compétences à acquérir ;
- former le
personnel d'encadrement à l'accompagnement et au tutorat ;
- faire en sorte
que l'investissement pédagogique en formation consacré aux salariés âgés de 45
ans et plus soit, en moyenne, comparable à celui consacré à l'ensemble des
salariés de l'entreprise dans l'année qui suit la mise à la retraite de salariés
âgés de moins de 65 ans.
Les salariés mis à la retraite dans les conditions
précitées ont droit au versement d'une indemnité de mise à la retraite qui sera
calculée dans les conditions identiques à celles fixées à l'article 15 ;
-
jusqu'à 10 années d'ancienneté dans l'entreprise : 1/4 de mois par année
d'ancienneté ;
- après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise : 1/4 de mois
par année d'ancienneté pour les 10 premières années et 1/3 de mois par année
d'ancienneté à partir de la 11e année.
Et ne pourra être inférieure à
l'indemnité légale de licenciement.
Dans le cas où l'article 16 serait plus
favorable, ce dernier s'appliquera.
Cette indemnité sera identique à celle
qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité jusqu'à 65 ans.
2. - Mise à la retraite à partir de 65
ans.
L'âge normal de la retraite prévu par les différents régimes
complémentaires étant 65 ans, la mise à la retraite à l'initiative de
l'employeur du salarié âgé de 65 ans ou plus ne constitue pas un
licenciement.
L'indemnité de mise à la retraite sera calculée dans les
conditions identiques à celles fixées à l'article 15 :
- jusqu'à 10 années
d'ancienneté dans l'entreprise : 1/4 de mois par année d'ancienneté ;
- après
10 années d'ancienneté dans l'entreprise : 1/4 de mois par année d'ancienneté
pour les 10 premières années et 1/3 de mois par année d'ancienneté à partir de
la 11e année.
Et ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de
licenciement.
Dans le cas où l'article 16 serait plus favorable, ce dernier
s'appliquera.
3. - Poursuite de l'activité au-delà de 65 ans.
Un accord
entre l'employeur et le salarié fixera les conditions de la poursuite de
l'activité de ce dernier au-delà de 65 ans.
Cet accord écrit interviendra
dans les 6 mois qui précèdent les 65 ans du salarié.
Dans ce cas, il lui sera
versé à son départ une indemnité au moins égale à celle qu'il aurait perçue à 65
ans.
C. - Information du salarié.
L'employeur
précisera à tout salarié qui en fera la demande, avant le point de départ du
délai de prévenance, le montant des droits à indemnité auxquels il peut
prétendre selon qu'il demande à partir à la retraite ou que la demande vienne de
l'entreprise, ainsi que les conséquences que ces différents cas de figure
emportent en matière fiscale, impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité
sociale.
Cette information s'impose obligatoirement à l'employeur lors du
versement de ces indemnités.
ARTICLE 16 BIS
CLAUSES COMMUNES
Retraite
complémentaire par répartition
en vigueur étendu
Les entreprises relevant de la présente
convention feront bénéficier leur personnel âgé de moins de soixante-cinq ans,
auquel la convention collective du 14 mars 1947 n'est pas applicable, d'une
retraite complémentaire par repartition.
Sauf convention collective ou accord
particulier au moins aussi favorable, les entreprises devront affilier ce
personnel à une institution de retraite complémentaire sur la base d'une
cotisation de 4 p. 100, à raison de 60 p. 100 à la charge de l'employeur et de
40 p. 100 à la charge des salariés.
ARTICLE 17
CLAUSES COMMUNES
Maladie -
Accident
en vigueur étendu
En cas de maladie ou d'accident, l'intéressé
devra en informer son employeur dans un délai maximum de quarante-huit heures,
sauf en cas de force majeure.
En cas de maladie ou d'accident dûment
constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les
appointements mensuels seront payés à plein salaire sur les bases suivantes
:
Paiement
des appointements
Années de présence continue dans
l'entreprise :
Un an : 1 mois
Trois ans : 1 mois 1/2
Cinq ans : 2
mois
Dix ans : 2 mois 1/4
Quinze ans : 2 mois 1/2
Vingt ans : 2 mois
3/4
Vingt-cinq ans : 3 mois
Trente ans : 3 mois 1/4
Trente-deux ans : 3
mois 1/2
Trente-cinq ans et au-delà : 4 mois
Si plusieurs congés de
maladie sont accordés à un salarié au cours d'une période de douze mois
consécutifs, la durée du paiement ne pourra excéder au total celle des périodes
ci-dessus fixées.
Les indemnités seront réduites de la valeur des prestations
journalières auxquelles les intéressés ont droit au titre de la sécurité
sociale, des accidents du travail ou de tout autre régime de prévoyance
comportant participation financière de l'entreprise.
Pendant la même période,
les salariés auront l'obligation de déclarer ces prestations.
Pour
l'appréciation des droits, les périodes d'arrêt consécutives à un accident de
travail ne se cumulent pas avec les périodes d'arrêt de congé-maladie.
ARTICLE 18
CLAUSES COMMUNES
Remplacement
en vigueur étendu
Les absences ne dépassant pas les délais
d'indemnisation fixés à l'article ci-dessus, justifiées par l'incapacité
résultant de maladie ou d'accident dûment constatés, et notifiés par
l'intéressé, ne constituent pas une rupture du contrat.
Lorsque l'intéressé
justifie d'au moins cinq, douze ou vingt ans de présence continue dans
l'entreprise, les délais de protection seront portés respectivement à six, neuf
ou douze mois.
Dans le cas où les absences dépasseraient les délais ci-dessus
et imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur aura, à
l'expiration desdits délais, la faculté de le notifier au collaborateur malade
ou accidenté.
Dans le cas où le salarié, auquel aura été notifié le
remplacement, aurait droit, du fait de son ancienneté, à l'indemnité de
licenciement, celle-ci lui serait versée dans les conditions prévues à l'article
15.
L'intéressé aura une priorité de réengagement pendant la même durée que
celle prévue à l'article 13.
Les accidents du travail ou les maladies
professionnelles ne pourront entraîner une rupture du contrat pendant le temps
où des indemnités journalières sont assurées par la sécurité sociale.
ARTICLE 19
CLAUSES COMMUNES
Maternité et
adoption.
en vigueur étendu
Les congés de maternité sont accordés
conformément aux dispositions légales.
Déduction faite des prestations
versées par la sécurité sociale et par toutes les caisses de prévoyance
auxquelles participe l'entreprise, les intéressées ayant au moins 1 an de
travail continu dans l'entreprise recevront le complément à 100 % de leur gain
journalier de base plafonné pendant la durée du congé de maternité indemnisé par
la sécurité sociale.
Les femmes ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise
bénéficiant du congé d'adoption prévu par les dispositions légales seront
indemnisées par l'employeur dans les conditions prévues ci-dessous.
Les
congés postnataux et les aménagements d'horaires seront accordés conformément à
la législation en vigueur.
Il pourra être accordé aux salariés, sur
présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage,
six jours ouvrables de congés rémunérés par année civile, pour soigner un enfant
malade et à charge, tel que défini à l'article L. 223-5 du code du travail.
Enfin, il sera accordé une réduction d'une demi-heure non reportable, par
jour de travail sans perte de salaire, à la future mère après trois mois de
grossesse.
ARTICLE 20
CLAUSES COMMUNES
Congés annuels
en vigueur étendu
Des congés payés sont attribués aux salariés
dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.
Pour le calcul de la durée du congé, sont notamment assimilés à des périodes
de travail effectif :
- les périodes de congés payés ;
- le temps de
repos indemnisé des femmes en couches tel qu'il est prévu par la présente
convention ;
- les périodes indemnisées pour maladie ou accident prévues à
l'article 17 ;
- les congés exceptionnels prévus à l'article 22 ;
- les
périodes militaires obligatoires ;
- les jours d'absence pour soigner un
enfant malade prévus à l'article 19 ;
- les jours d'absence prévus pour
l'exercice des droits relatifs à l'action syndicale.
Les salariés totalisant
plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément
d'indemnité égal au montant de l'indemnité correspondant à un jour ouvrable de
congé, porté à 2 jours après 20 années, à 3 jours après 25 ans et à 4 jours
après 30 ans.
Les jours correspodnant à ce supplément pourront être
effectivement pris en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités de
service, à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal sauf accord
de l'employeur.
ARTICLE 21
CLAUSES COMMUNES
Congés annuels
en vigueur étendu
Les dates des congés seront fixées par les
chefs d'entreprise, en s'efforçant de tenir compte des préférences manifestées
par leur personnel au moins deux mois avant l'ouverture de la période comprise
entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année.
En cas de congé par
roulement, l'employeur, assisté s'il y a lieu des délégués du personnel,
étudiera l'ordre des départs en tenant compte de la situation de la famille et
de l'ancienneté dans l'entreprise afin de permettre qu'en principe, et dans
toute la mesure compatible avec le service, les membres d'une même famille
puissent faire coïncider leurs congés.
Au titre de la loi, les époux
travaillant dans la même entreprise ont le droit de prendre leurs congés aux
mêmes dates.
ARTICLE 22
CLAUSES COMMUNES
Congés
exceptionnels
en vigueur étendu
Des congés exceptionnels, dont la durée ne
pourra être inférieure à celle résultant du présent article, seront accordés aux
salariés dans les cas suivants :
- mariage du salarié : quatre jours avant un
an de présence, une semaine après un an de présence.
- mariage d'un enfant :
deux jours ;
- communion d'un enfant : un jour ;
- déménagement du salarié
: un jour ;
- décès du conjoint ou d'un enfant : trois jours ;
- décès
d'un des parents ou beaux-parents : deux jours ;
- décès d'un frère, d'une
soeur ou de grands-parents : un jour.
Lorsque le décès nécessite un
déplacement à 300 km au moins du domicile de l'intéressé, il sera accordé un
jour supplémentaire.
ARTICLE 23
CLAUSES COMMUNES
Congés
exceptionnels
en vigueur étendu
Dans les cas exceptionnels où un travailleur
serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé
supplémentaire d'une durée nette de deux jours, non compris les délais de
voyage, et les frais de voyage occasionnés par ce déplacement lui seront
remboursés.
ARTICLE 24
CLAUSES COMMUNES
en vigueur
étendu
Les périodes militaires de réserve
obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les jours d'absence pour maladie
constatée par certificat médical ou pour accouchement, intervenus au cours de
l'année, ne peuvent entraîner une réduction du nombre de jours de congé annuel
prévus à la présente convention.
ARTICLE 25
CLAUSES COMMUNES
en vigueur
étendu
En cas de départ d'un salarié, l'indemnité
compensatrice du droit au congé acquis au moment de ce départ sera calculée sur
les bases ci-dessus au prorata des mois de présence de l'intéressé.
ARTICLE 26
CLAUSES COMMUNES
Jours fériés
en vigueur étendu
Les jours fériés légaux seront chômés et ne
pourront être l'occasion d'une réduction des appointements des
salariés.
ARTICLE 27
CLAUSES COMMUNES
Service militaire
obligatoire
en vigueur étendu
L'exécution du service militaire obligatoire
ne constitue, en aucun cas, une rupture du contrat de travail, mais seulement sa
suspension.
Le salarié, convoqué pour accomplir son temps de service
militaire obligatoire, doit en aviser la direction de l'entreprise. Lorsqu'il
connaît la date présumée de sa libération et, au plus tard, dans le mois suivant
celle-ci, il doit adresser à cette même direction une demande de réintégration,
par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette réintégration sera
effectuée de plein droit.
Après un an de présence continue dans l'entreprise,
le salarié accomplissant son service militaire national depuis un mois, percevra
à l'issue du premier mois de son service une prime équivalente à un mois de
salaire, sauf dispositions globalement plus favorables dans
l'entreprise.
ARTICLE 28
CLAUSES COMMUNES
Service militaire
obligatoire
en vigueur étendu
La durée de l'interruption concernant
l'exécution du service militaire obligatoire sera considérée comme temps de
présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté.
ARTICLE 29
CLAUSES COMMUNES
Périodes
militaires obligatoires
en vigueur étendu
Le salarié appelé à effectuer une période
militaire obligatoire conserve son droit au congé annuel et reçoit de
l'entreprise, pendant la durée de cette période, avec maximum de vingt et un
jours, une allocation calculée de telle manière que, ajoutée à sa solde
militaire, elle maintienne une rémunération globale égale à celle dont il aurait
bénéficié s'il avait continué à travailler normalement.
Après trois mois de
présence continue dans l'entreprise, les jours de présélection militaire seront
payés à concurrence de trois jours, sous réserve de justification des autorités
militaires.
ARTICLE 30
CLAUSES COMMUNES
Salaires
en
vigueur étendu
Les définitions et coefficients d'emplois
figurent en annexe 3 à la convention collective. La mention de la classification
à la fonction exercée de même que le coefficient hiérarchique doivent être
obligatoirement portés sur les bulletins de paie.
Les salaires mensuels
minima garantis de la profession feront l'objet, périodiquement, d'accords
paritaires distincts intervenant entre les parties signataires de la présente
convention.
ARTICLE 30 BIS
CLAUSES COMMUNES
Prime
d'ancienneté
en vigueur étendu
Une prime d'ancienneté est attribuée aux
salariés des catégories " Employés " et " Agents de maîtrise " ayant acquis dans
l'entreprise une ancienneté de deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze et
quinze années et plus.
Son importance est de 2 p. 100, 4 p. 100, 6 p. 100, 8
p. 100, 10 p. 100, 12 p. 100, 14 p. 100 et 15 p. 100 calculée sur le salaire
minimum garanti de la profession qui correspond à la position hiérarchique de
chaque intéressé.
Cette prime, ainsi calculée, s'ajoute au salaire de base.
Elle doit faire l'objet d'une mention spéciale sur la fiche de
paie.
L'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans l'entreprise, quels
que soient l'emploi et le coefficient du début.
En ce qui concerne les cadres
dotés d'un coefficient inférieur à 350 les dispositions énoncées ci-dessus leur
sont intégralement étendues.
Ces appointements des cadres confirmés dont le
coefficient est égal ou supérieur à 350 sont déterminés forfaitairement de gré à
gré. En plus du salaire minimum garanti de la profession découlant du
coefficient hiérarchique de l'intéressé, la rémunération globale tient compte de
compléments résultant de la valeur individuelle, des conditions de travail et de
l'expérience acquise.
Les modalités qui précèdent ne font pas obstacle à des
dispositions ou des accords particuliers plus favorables qui pourraient être
appliqués ou signés au sein de chaque entreprise.
ARTICLE 31
CLAUSES COMMUNES
Avantages acquis
en vigueur étendu
La présente convention ne peut, en aucun
cas, être la cause de restriction aux avantages acquis, à titre individuel ou
collectif.
Dans cet esprit, les clauses de la convention remplacent les
clauses des contrats existants, y compris celles des contrats à durée
déterminée, chaque fois que les clauses de ces contrats sont moins avantageuses
pour les salariés.
ARTICLE 32
CLAUSES COMMUNES
Commissions
paritaires de conciliation
en vigueur étendu
Les conflits collectifs relatifs à
l'application de la présente convention, qui n'auraient pu être tranchées entre
la direction et les délégués du personnel d'un établissement, seront déférés à
des commissions paritaires de conciliation.
Ces commissions, instituées dès
l'entrée en vigueur de la présente convention, seront constituées paritairement
à la diligence des représentants des organisations syndicales signataires sur le
plan régional. Elles comprendront, au minimum, trois membres appartenant aux
organisations patronales signataires et trois membres appartenant aux
organisations de salariés également signataires. Les membres titulaires pourront
se faire remplacer par des suppléants répondant aux mêmes conditions.
La
commission régionale sera chargée :
- de veiller au respect et à la bonne
application de la présente convention ;
- de rechercher amiablement la
solution des litiges collectifs ayant pour origine des difficultés
d'interprétation ou d'application de la convention sur le plan local ;
- de
connaître, si les parties en décident ainsi, les conflits individuels relatifs à
l'application de la présente convention et de ses annexes.
Réunie, sur la
demande de la partie la plus diligente, après convocation adressée à toutes les
organisations signataires ou adhérentes, elle devra siéger dans la quinzaine qui
suivra la réception de cette demande. Elle ne pourra statuer que sur les points
précis qui auront provoqué sa convocation.
Les décisions devront être prises
dans un délai maximal de huit jours à dater du jour de la première
réunion.
Si la commission régionale ne parvient pas à un accord, elle devra
saisir la commission paritaire nationale de conciliation.
ARTICLE 33
CLAUSES COMMUNES
Commissions
paritaires de conciliation
en vigueur étendu
Une commission paritaire nationale de
conciliation siégera à Paris.
Elle sera composée :
- pour les salariés, de
deux représentants au maximum de chacune des organisations syndicales
signataires, sans que le nombre total de ces représentants puisse dépasser dix
membres ;
- pour les employeurs, de représentants de chacune des
organisations syndicales signataires sans que le nombre total de ces
représentants puisse être inférieur ou supérieur au nombre des délégués des
salariés.
Les membres titulaires pourront être remplacés par des membres
suppléants désignés par les organisations syndicales.
La commission nationale
paritaire aura pour rôle :
- de résoudre les difficultés d'interprétation et
d'application de la présente convention qui n'auraient pu être réglées par les
commissions paritaires régionales ;
- de rechercher une solution amiable aux
conflits collectifs du travail qui lui seraient soumis par les commissions
régionales.
Les conflits individuels ne seront, en aucun cas, de sa
compétence.
Elle devra se réunir dans la quinzaine qui suivra la réception de
la demande de convocation émanant d'une commission paritaire régionale et ses
décisions devront être prises dans la quinzaine suivante.
ARTICLE 34
CLAUSES COMMUNES
Dépôt aux
prud'hommes
en vigueur étendu
Le texte de la présente convention sera
déposé en triple exemplaire au secrétariat du conseil des prud'hommes de la
Seine, conformément à l'article 31 d du livre Ier du code du
travail.
ARTICLE 35
CLAUSES COMMUNES
Adhésions
en
vigueur étendu
Conformément à l'article 31 c du livre Ier
du code du travail, toute organisation syndicale ou tout employeur qui n'est pas
partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion
sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion
au secrétariat du conseil des prud'hommes où le dépôt de l'accord aura été
effectué.
NOMENCLATURE TYPE DES EMPLOIS
Classification
et définition de l'emploi :
a) Employés
Modification de la classification
"Employés" de la convention collective de l'import-export n° 3100
en vigueur
étendu
La classification "Employés" existante dans
la convention collective de l'import-export n° 3100 est remplacée par la
classification suivante :
:---------------------------------------------------------------:
: QUALIFICATION : DEFINITION : COEF. :
:--------------------------:--------------------------:---------:
: Personnel non spécialisé : : 110 :
:--------------------------:--------------------------:---------:
: Femme ou homme de ménage : Personnel exclusivement : 110 :
: : affecté à des travaux : :
: : courants de nettoyage : :
: : et de propreté : :
:--------------------------:--------------------------:---------:
: Manutentionnaire débutant: Exécute les travaux qui : 110 :
: : lui sont confiés, y : :
: : compris ceux d'entretien: :
: : en se conformant aux : :
: : directives reçues. Il : :
: : ne peut rester plus de : :
: : 6 mois à ce poste. : :
:--------------------------:--------------------------:---------:
: Magasinier ou emballeur, : Agent chargé(e) de la : 120 :
: débutant : réception ou de l'embal-: :
: : lage des marchandises, : :
: : des expéditions ; reste : :
: : moins de 6 mois à ce : :
: : poste. : :
:--------------------------:--------------------------:---------:
: Employé(e) des services : Employé(e) effectuant des: 125 :
: généraux : courses à l'intérieur de: :
: : l'entreprise et égale- : :
: : ment à l'extérieur. Il : :
: : peut être également : :
: : chargé de travaux sim- : :
: : ples (ex. : classement, : :
: : archives, envoi et dis- : :
: : tribution de : :
: : courrier...). : :
:--------------------------:--------------------------:---------:
: Manutentionnaire qualifié: Agent ayant plus de : 130 :
: : 6 mois de pratique : :
: : professionnelle et : :
: : exécutant correctement : :
: : les travaux qui lui sont: :
: : confiés, y compris ceux : :
: : d'entretien, se confor- : :
: : mant aux directives : :
: : reçues. : :
:--------------------------:--------------------------:---------:
: Magasinier ou emballeur : Agent chargé(e) de la : 140 :
: qualifié : réception ou de l'embal-: :
: : lage des marchandises, : :
: : des expéditions et du : :
: : conditionnement ayant : :
: : plus de 6 mois de pra- : :
: : tique professionnelle. : :
:--------------------------:--------------------------:---------:
: Agent d'accueil/hôtesse : Employé chargé de rece- : 145 :
: et/ou standardiste : voir, renseigner et : :
: : orienter les visiteurs. : :
:--------------------------:--------------------------:---------:
: Chauffeur-livreur : Agent assurant la : 145 :
: : conduite d'un véhicule : :
: : de moins de 3,5 tonnes : :
: : mis à sa disposition par: :
: : la société. Est capable,: :
: : en cas d'accident, de : :
: : rédiger un rapport. Il : :
: : est responsable de : :
: : l'entretien de son : :
: : véhicule et de son bon : :
: : état. : :
:--------------------------:--------------------------:---------:
: Cariste : Agent ayant le permis et : 145 :
: : la pratique de la con- : :
: : duite des engins de : ou :
: : manutention automoteurs : :
: : pour transporter des : 160 :
: : charges, les déposer, : :
: : effectuer le gerbage et : :
: : le dégerbage au lieu : :
: : prévu pour chaque : :
: : catégorie de marchan- : :
: : dises ; vérifie journel-: :
: : lement l'état de marche : :
: : de son engin, en assure : :
: : l'entretien courant et : :
: : signale, quand il y a : :
: : lieu, les remises en : :
: : état nécessaires ; sur : :
: : transpalette à conduc- : :
: : teur porté, chariot : :
: : tracteur, chariot por- : :
: : teur (145) ; sur chariot: :
: : élévateur (160). : :
:--------------------------:--------------------------:---------:
: Magasinier-cariste ou : Agent répondant à la : 145 :
: emballeur-cariste : définition soit du : :
: : magasinier 2e degré, : ou :
: : soit de l'emballeur et : :
: : pouvant occasionnel- : 160 :
: : lement effectuer les : :
: : tâches du cariste : :
: : suivant l'engin de manu-: :
: : tention utilisé et : :
: : effectuant également des: :
: : vérifications de : :
: : conformité. : :
:--------------------------:--------------------------:---------:
: Employé(e) de : Agent exécutant, suivant : 145 :
: comptabilité : les directives du comp- : :
: : table ou du chef comp- : :
: : table, tous travaux : :
: : élémentaires ne néces- : :
: : sitant pas de connais- : :
: : sances générales du : :
: : mécanisme comptable. : :
:--------------------------:--------------------------:---------:
: Employé(e) de service : Agent d'exécution ayant : 145 :
: administratif ou : moins de 1 an de pra- : :
: commercial ou de : tique professionnelle, : :
: secrétariat, débutant : chargé(e) d'effectuer : :
: : sous le contrôle : :
: : d'un supérieur hiérar- : :
: : chique, suivant ses : :
: : directives, tous travaux: :
: : courants. : :
:--------------------------:--------------------------:---------:
: Aide-comptable, débutant : Teneur de livres ayant le: 165 :
: (moins de 1 an d'expé- : certificat d'aptitude : :
: rience) : professionnelle de : :
: : comptabilité de l'ensei-: :
: : gnement technique, ou : :
: : une expérience ou un : :
: : diplôme équivalent, : :
: : tenant des livres : :
: : suivant les directives : :
: : du comptable, comptable : :
: : chef comptable ou chef : :
: : d'entreprise. : :
:--------------------------:--------------------------:---------:
: Employé(e) de service : Agent d'exécution : 165 :
: administratif ou com- : chargé(e) d'effectuer : :
: mercial ou de secré- : tous travaux courants : :
: tariat qualifié(e) (plus: avec une part d'initia- : :
: de 1 an d'ancienneté : tive. : :
: dans l'entreprise) : : :
:--------------------------:--------------------------:---------:
: Aide-comptable : Agent titulaire d'un : 180 :
: qualifié : baccalauréat profession-: :
: : nel, ou possédant une : :
: : expérience profession- : :
: : nelle d'au moins 1 an ou: :
: : un diplôme équivalent. : :
: : A des notions comptables: :
: : élémentaires lui permet-: :
: : tant de tenir les jour- : :
: : naux auxiliaires, de : :
: : poser et ajuster les : :
: : balances de vérifica- : :
: : tion, de tenir et : :
: : arrêter les comptes : :
: : tels que de clients, : :
: : de fournisseurs, : :
: : banques, chèques : :
: : postaux, stocks, etc. : :
:--------------------------:--------------------------:---------:
: Aide-acheteur(euse) ou : Agent possédant des : 180 :
: aide-vendeur(euse) : connaissances pratiques : :
: débutant : en réglementation com- : :
: : merciale, chargé(e) : :
: : sous les ordres de son : :
: : supérieur hiérarchique, : :
: : de mener à bien des : :
: : opérations de sa compé- : :
: : tence. Dans les sociétés: :
: : importantes, cet(te) : :
: : employé(e) peut n'effec-: :
: : tuer que des opérations : :
: : fragmentaires, à condi- : :
: : tion que sa tâche : :
: : comporte la même : :
: : part d'initiative et de : :
: : responsabilité. : :
:--------------------------:--------------------------:---------:
: Technicien : Le travail de technicien,: 180 :
: : en général circonscrit : :
: : au domaine d'une : :
: : technique ou d'une : :
: : catégorie de produits, : :
: : est caractérisé par un : :
: : domaine d'actions et : :
: : notamment : : :
: : - l'installation, la : :
: : mise en oeuvre, : :
: : la maintenance et le : :
: : dépannage, la répa- : :
: : ration, l'assistance : :
: : et le contrôl e ; : :
: : - et/ou la conception, : :
: : le développement, la : :
: : recherche relatif à : :
: : des spécialités : :
: : techniques. : :
: : Le niveau de connaissance: :
: : peut être acquis soit : :
: : par voie scolaire, soit : :
: : par formation équi- : :
: : valente. Pour les chan- : :
: : gements de coefficients,: :
: : la vérification des : :
: : connaissances profes- : :
: : sionnelles peut être : :
: : faite par tous moyens : :
: : en vigueur ou à définir : :
: : dans l'établissement. : :
:--------------------------:--------------------------:---------:
: Comptable débutant : Agent ayant un BTS, ou : 200 :
: : une expérience profes- : :
: : sionnelle de moins de : :
: : 1 an ou un diplôme : :
: : équivalent. Traduit en : :
: : termes de comptabilité : :
: : les opérations commer- : :
: : ciales et financières. : :
:--------------------------:--------------------------:---------:
: Employé(e) de service : Agent possédant des con- : 200 :
:administratif ou commercial:naissances pratiques en : :
:ou de secrétariat qualifié: réglementation commercia-: :
:(e) (moins de 3 ans d' : le et/ou administrative, : :
:ancienneté dans : chargé(e), sous les ordres :
:l'entreprise) : de son supérieur hiérar- : :
: : chique, de mener à bien : :
: : des opérations de sa : :
: : compétence. : :
:--------------------------:--------------------------:---------:
: Comptable qualifié : Doit faire preuve de : 215 :
: : connaissances suffisan- : :
: : tes pour tenir les : :
: : livres légaux et auxi- : :
: : liaires nécessaires à la: :
: : comptabilité générale et: :
: : être capable de : :
: : préparer le bilan : :
: : éventuellement d'après : :
: : les directives d'un : :
: : chef comptable ou d'un : :
: : expert-comptable. : :
:--------------------------:--------------------------:---------:
: Employé(e) de service : Agent répondant à la : 215 :
: administratif ou : définition de l'employé : :
: ou commercial ou de : qualifié mais chargé(e) : :
: secrétariat confirmé(e) : d'effectuer des : :
: (plus de 3 ans d'ancien-: travaux plus importants : :
: neté dans l'entreprise) : entraînant correspon- : :
: : dance, dépouillement, : :
: : constitution et tenue : :
: : de dossiers plus : :
: : complexes. : :
:--------------------------:--------------------------:---------:
: Aide-acheteur(euse) : Agent répondant à la : 215 :
: ou aide-vendeur(euse) : définition du coef- : :
: qualifié(e) : ficient 190 mais ayant : :
: : à prendre des initia- : :
: : tives plus étendues, : :
: : sous l'autorité de son : :
: : chef direct ou du chef : :
: : d'entreprise, dans : :
: : l'exécution du travail : :
: : dont il a (elle) a la : :
: : responsabilité. : :
:---------------------------------------------------------------:
NOMENCLATURE TYPE DES EMPLOIS
Classification
et définition de l'emploi :
b) Agents de maîtrise
en vigueur
étendu
Définition générale
Salarié ayant une
capacité d'autonomie lui permettant de recevoir mission :
- soit pour exercer
la conduite, l'animation, la formation et le contrôle du travail de personnel
conformément à des directives et dans la limite de la délégation donnée par
l'employeur ;
- soit pour réaliser des missions nécessitant responsabilité et
technicité sans assumer l'animation de personnel.
Il a acquis des
connaissances :
- par formation initiale ou continue correspondant au niveau
III de l'éducation nationale (les diplômes étant pris en compte dans la mesure
où ils correspondent à l'objet du poste de travail) ;
- par expérience
professionnelle.
1ER éCHELON (COEFFICIENT 225)
Le travail
est caractérisé par l'exécution d'opérations techniques ou administratives ou
commerciales selon un processus connu ou selon une méthode inhabituelle mise en
oeuvre dans ce cas avec l'assistance d'une personne qualifiée.
EXEMPLES
D'EMPLOIS
Comptable.
Secrétaire de directeur ou d'agence.
Assistant
services commercial, technique, administratif.
Technicien SAV ou montage ou
maintenance.
2E éCHELON (COEFFICIENT 260)
Le travail est caractérisé
par la nécessité de l'autonomie indispensable pour l'exécution, sous la réserve
de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle
nécessaires.
Peut être appelé à participer à l'étude des programmes de
travail.
EXEMPLES D'EMPLOIS
Assistant services commercial, technique,
administratif.
Formateur clients.
Programmeur.
Secrétaire de
directeur.
Responsable magasin.
Technicien SAV ou montage ou
maintenance.
Chef de dépôt SAV.
Chef magasinier.
3E éCHELON (COEFFICIENT 290)
Personnel
effectuant des travaux ou tâches complexes d'un niveau professionnel élevé,
exigeant la mise en oeuvre de connaissances techniques acquises par formation ou
par une expérience significative antérieure.
Les tâches ou travaux supposent
recherche des informations nécessaires, analyse et choix des actions nécessaires
pour remplir les objectifs déterminés.
Il peut avoir à diriger une équipe
réduite d'employés. EXEMPLES D'EMPLOIS
Assistant services commercial,
technique, administratif.
Assistant marketing.
Technicien contrôle
qualité.
Technicien SAV ou montage ou maintenance.
Chef de dépôt SAV.
4E éCHELON (COEFFICIENT 310)
Réalisation de travaux comportant un
programme d'opérations variées et/ou complexes pour lesquelles la marche à
suivre est laissée à son initiative dans le cadre des orientations qui lui sont
tracées, conformément à des directives qui permettent d'exercer la conduite,
l'animation et le contrôle du travail du personnel, impliquant organisation et
gestion, ou réalisation d'un travail d'importance équivalente en raison de la
compétence exigée ou de la responsabilité assumée et ne nécessitant pas
l'animation de personnel.
EXEMPLES D'EMPLOIS
Adjoint d'un supérieur
hiérarchique qui peut être le chef d'entreprise.
NOMENCLATURE TYPE DES EMPLOIS
Classification
et définition de l'emploi :
c) Cadres
en vigueur étendu
Définition générale
Sont considérés comme
cadres les collaborateurs qui exercent une fonction complète d'encadrement et
d'animation ou une fonction requérant des connaissances et capacités adaptées.
Ils remplissent leurs fonctions dans des conditions impliquant initiative,
décision et responsabilité, pouvant engager l'entreprise dans la limite de leur
délégation.
COEFFICIENT 300
Cadre débutant, diplômé de l'enseignement
supérieur, sans expérience professionnelle, dont la mise à niveau opérationnelle
va nécessiter une phase d'intégration dans l'entreprise.
Cadre ne pouvant
rester à ce coefficient plus de un an.
COEFFICIENT 325
Dans le cadre
des orientations générales déterminées dans l'entreprise, les fonctions de cadre
à cette position comportent la coordination d'activités différentes et
complémentaires.
Ce coefficient est celui du :
1° Cadre issu du
coefficient 300 ou cadre nouvellement engagé ayant déjà acquis une première
expérience professionnelle dans une ou plusieurs autres entreprises.
2° Cadre
issu par promotion interne des agents de maîtrise connaissant déjà bien
l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise.
EXEMPLES
D'EMPLOIS
Chef de section.
Cadre commercial, technique ou
administratif.
Secrétaire de direction générale.
COEFFICIENT 350
Cadre totalisant trois
années de pratique au minimum, gérant sous contrôle soit une activité bien
identifiée relevant d'une spécialisation professionnelle précise, soit un
ensemble d'activités dont il assure la coordination et la liaison avec les
autres fonctions.
EXEMPLES D'EMPLOIS
Analyste.
Responsable de service
(logistique, administratif, achat, commercial).
Chef comptable.
Chef de
produits.
Chef de mission.
Cadre commercial.
COEFFICIENT 400
L'activité, à cette
position, comporte l'autorisation d'engager l'entreprise dans le cadre d'une
délégation limitée au domaine concerné.
Elle s'exerce dans le cadre
d'objectifs définis et requiert des qualités d'analyse et d'interprétation ainsi
que la capacité d'animer, éventuellement, une équipe ou un service.
EXEMPLES
D'EMPLOIS
Chef d'exploitation informatique.
Responsable de
service.
Chef comptable.
Attaché de direction.
COEFFICIENT 450
Outre les capacités
décrites au coefficient 400, les fonctions à ce coefficient sont assurées à
partir de directives reçues et définissant les règles de gestion, précisant les
objectifs et donnant les moyens pour les atteindre.
EXEMPLES
D'EMPLOIS
Chef de groupe.
Chef des ventes.
Chef comptable.
COEFFICIENT 550
Est amené, pour
obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les
mettre en oeuvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application.
EXEMPLES
D'EMPLOIS
Chef de service (administratif, commercial ou financier).
Chef
de département.
Directeur régional.
Directeur adjoint.
Chef de projet
informatique.
COEFFICIENT 600
L'activité, à ce
niveau, exige la connaissance approfondie de plusieurs domaines techniques ou
spécialisés de la profession, appuyée sur une large expérience, ainsi que la
capacité d'organiser et d'animer le personnel.
L'action et la réflexion du
titulaire de ce niveau s'inscrivent dans le cadre d'une politique d'objectifs
impliquant l'apport de solutions créatrices.
EXEMPLES D'EMPLOIS
Directeur
d'exploitation.
Directeur des relations humaines.
Directeur des services
comptables et/ou administratifs et/ou financiers.
Directeur régional.
COEFFICIENT 650
Fonction de
responsabilité majeure s'exerçant au plan de la gestion et du développement de
l'entreprise, mettant en oeuvre les grandes options politiques, financières,
commerciales et sociales adoptées par la structure de contrôle.
Ce niveau
donne autorité sur un ou plusieurs cadres des niveaux précédents et implique la
plus large autonomie de jugement et d'initiative.
EXEMPLES
D'EMPLOIS
Directeur général et/ou cadre supérieur de niveau équivalent.
N.B. - En raison de l'extrême diversité de nature, de structure et
d'importance des entreprises relevant de la présente convention collective, une
définition type de chacune des positions ne peut pas être fondée. La répartition
des cadres à l'intérieur de ces coefficients hiérarchiques se justifie par la
nature des fonctions, l'importance de l'établissement et la valeur individuelle.
Il est recommandé que, dans le cadre de chaque entreprise, une définition
spécifique des fonctions correspondant au positionnement attribué soit
établie.
ARTICLE 1
PRIME D'ANCIENNETE
en vigueur
étendu
[*Se reporter à l'annexe " Valeur du point
"*]
ARTICLE 2
PRIME D'ANCIENNETE
Prime
d'ancienneté
en vigueur étendu
Dans les entreprises et pour les catégories
de salariés dont les appointements sont globalement évalués ancienneté comprise,
les bulletins de paie comporteront dorénavant une dissociation précisant, d'une
part, le montant des appointements rattachés à la fonction (salaire de base) et,
d'autre part, la prime d'ancienneté, telle qu'elle résulte de l'application du
barème des salaires minima professionnels, sans que cela modifie pour autant le
montant précédemment servi. En tout état de cause, le salaire de base restant
doit être au moins égal au salaire minimum garanti de la profession découlant du
coefficient hiérarchique de l'intéressé.
ARTICLE 1
APPOINTEMENTS MENSUELS
MINIMA
en vigueur étendu
Il est créé deux modalités distinctes de
calcul des appointements mensuels minima :
a) Pour la catégorie Employés, le
calcul des salaires minima mensuels repose sur la fixation du salaire minimum de
l'indice 100 et pour les autres indices de la catégorie, sur l'ajout de la
valeur du salaire minimum de l'indice 100 d'une somme déterminée par la
multiplication d'une valeur de point dit " intercalaire " par la différence de
points entre l'indice considéré et l'indice 100. Les points supplémentaires de
langues étrangères seront calculées sur la valeur du point
intercalaire.
b) Pour les catégories Agents de maîtrise et Cadres, le
salaire minimum de chaque indice reste fixé par la multiplication de l'indice
par la valeur du point.
ARTICLE 2
APPOINTEMENT MENSUELS
MINIMA
Nomenclature des emplois
en vigueur étendu
Il est créé dans la catégorie Cadres, au
coefficient 300, un emploi ainsi défini : Cadre débutant, sans expérience
professionnelle, ne pouvant rester à ce coefficient plus d'un an.
ARTICLE 3
APPOINTEMENTS MENSUELS
MINIMA
Nomenclature des emplois
en vigueur étendu
Les dispositions de la présente annexe sont
applicables à partir du 1er juillet 1978.
LISTE DES SOCIETES DE COMMERCE EXTERIEUR
APPLIQUANT UNE CONVENTION COLLECTIVE AUTRE QUE CELLE DE L'IMPORT-EXPORT ET NE
SOUHAITANT PAS APPLIQUER CETTE DERNIERE.
Liste des sociétés de commerce
extérieur appliquant une convention collective autre que celle de
l'import-export et ne souhaitant pas appliquer cette dernière
en vigueur
non étendu
Sociétés appliquant la convention collective
de la métallurgie de la région parisienne
NOM DE LA SOCIETE
Société
Africap
ADRESSE DE LA SOCIETE
Co Société Les piles Wonder, 77, rue des
Rosiers, 93 - Saint-Ouen.
NUMERO DE L'I.N.S.E.E.
Néant.
NOM DE LA
SOCIETE
Société Cifeco ADRESSE DE LA SOCIETE
56, rue La Boétie, Paris
(8e).
NUMERO DE L'I.N.S.E.E.
873.75.908.0311
NOM DE LA SOCIETE
Davum-Exportation ADRESSE DE LA SOCIETE
56, avenue de Neuilly, 92 -
Neuilly.
NUMERO DE L'I.N.S.E.E.
813.75.051.0114
NOM DE LA SOCIETE
Société Davum ADRESSE DE LA SOCIETE
22, boulevard Gallieni, 92 -
Villeneuve-la-Garenne.
NUMERO DE L'I.N.S.E.E.
811.92.078.0001
NOM DE LA SOCIETE
Société française des
minerais et métaux.
ADRESSE DE LA SOCIETE
12, place Vendôme, Paris
(1er).
NUMERO DE L'I.N.S.E.E.
730.15.108.0023
NOM DE LA SOCIETE
Société minière et métallurgique de Penarroya.
ADRESSE DE LA SOCIETE
12, place Vendôme, Paris (1er).
NUMERO DE
L'I.N.S.E.E.
175.75.101.0001
NOM DE LA SOCIETE
Société Sorimex
ADRESSE DE LA SOCIETE
79, rue de Sèvres, 92 -
Boulogne-Billancourt.
NUMERO DE L'I.N.S.E.E.
815.75.012.0095
NOM DE
LA SOCIETE
Société Sovema Exportation Siège :
ADRESSE DE LA SOCIETE
40, rue Pré-Gaudry, 69 - Lyon (7e).
NOM DE LA SOCIETE
Société
Sovema Exportation Bureaux :
ADRESSE DE LA SOCIETE
20, rue de l'Arcade,
75 - Paris (8e).
NUMERO DE L'I.N.S.E.E.
734.75.108.0187
NOM DE LA
SOCIETE
Tradex International S.A.
ADRESSE DE LA SOCIETE
92-98,
boulevard Victor-Hugo, 92 - Clichy.
NOM DE LA SOCIETE
Usinor
Exportation
ADRESSE DE LA SOCIETE
6, rue Daru, Paris (8e).
NUMERO DE
L'I.N.S.E.E.
818.73.108.0256
NOM DE LA SOCIETE
Société Valor
ADRESSE DE LA SOCIETE
17, rue de Surène, Paris (8e).
NUMERO DE
L'I.N.S.E.E.
811.75.108.0568
Sociétés appliquant la convention collective
du 1er janvier 1956
Entre le syndicat des grains, de la farine et de la
meunerie de Paris, le groupement des commissaires agréés en sucre, d'une part,
et le syndicat des employés de la bourse du commerce de Paris, d'autre
part,
Sociétés appliquant la convention collective du 1er janvier
1956
NOM DE LA SOCIETE
Compagnie continentale-France.
ADRESSE DE LA
SOCIETE
20-22, rue de la Ville-l'Evêque, Paris (1er).
NUMERO DE
L'I.N.S.E.E.
702.75.108 0098
NOM DE LA SOCIETE
Compagnie
franco-indochinoise.
ADRESSE DE LA SOCIETE
25, rue du Général-Foy, Paris
(8e).
NUMERO DE L'I.N.S.E.E.
404.75.108.0003
NOM DE LA
SOCIETE
Société J.A. Goldschmidt S.A.
ADRESSE DE LA SOCIETE
149, rue
Saint-Honoré, Paris (1er).
NUMERO DE
L'I.N.S.E.E.
702.75.101.0415
NOM DE LA SOCIETE
Rizeries
indochinoises ADRESSE DE LA SOCIETE
28, rue Bayard, Paris (8e).
NUMERO DE
L'I.N.S.E.E.
707.75.108.0105
Société appliquant la convention collective
des négociants commissionnaires en produits laitiers et avicoles de la région
parisienne
(Contrat collectif à effet du 1er mars 1937 signé entre le
syndicat des marchands de beurre, oeufs, fromages en gros et demi-gros de la
région parisienne et le syndicat de l'industrie laitière)
NOM DE LA
SOCIETE
Société Houssonloge
ADRESSE DE LA SOCIETE
126, avenue du
Général-Leclerc, 93 - Pantin.
NUMERO DE
L'I.N.S.E.E.
703.93.055.0055
Société appliquant la convention collective
nationale du textile
NOM DE LA SOCIETE
Etablissements
Gratry
ADRESSE DE LA SOCIETE
62, boulevard de Sébastopol, Paris.
NUMERO
DE L'I.N.S.E.E.
472.75.103.0022
NOM DE LA SOCIETE
Etablissements
Ulysse Pila.
ADRESSE DE LA SOCIETE
7, quai du Général-Sarrail, 69 - Lyon
(6e).
NUMERO DE L'I.N.S.E.E.
815.69.386.0052
Société appliquant la
convention collective nationale de l'édition
NOM DE LA
SOCIETE
Librairie Hachette
ADRESSE DE LA SOCIETE
79, boulevard
Saint-Germain, Paris (6e).
NUMERO DE L'I.N.S.E.E.
533.75.106.0068.
Société appliquant la convention collective
nationale de l'association professionnelle des banques
NOM DE LA
SOCIETE
Société Intercomi
ADRESSE DE LA SOCIETE
5, rue Drouot, Paris
(9e).
NUMERO DE L'I.N.S.E.E.
834.75.109.0146
NOM DE LA
SOCIETE
Société Sodeix
ADRESSE DE LA SOCIETE
25, boulevard Malesherbes,
Paris (8e).
NUMERO DE L'I.N.S.E.E.
813.75.108.0715.
Société appliquant la convention collective
de travail de l'habillement et de la nouveauté au détail de la région parisienne
du 8 mars 1957
NOM DE LA SOCIETE
Société des tissus K.M.
ADRESSE
DE LA SOCIETE
6, rue du Hanovre, Paris 2e).
NUMERO DE
L'I.N.S.E.E.
754.75.902.0845
Société appliquant la convention collective
des employés de commerce du Havre et de sa région
NOM DE LA SOCIETE
Etablissements E. Raoul-Duval et Cie S.A.
ADRESSE DE LA SOCIETE
7,
place Léon-Mayer, 76 - Le Havre.
NUMERO DE
L'I.N.S.E.E.
813.76.351.0111.
ARTICLE 1
ADHESION AU FORCO
Annexe n° 35
relative à l'adhésion au Forco.
Adhésion au Forco.
en vigueur
étendu
Dans le cadre des dispositions législatives
et de celles de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires
conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1993 modifié par l'accord du 10
novembre 1994 "portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des
entreprises relevant du secteur du commerce et de la distribution
(Forco)".
Cette décision entraîne l'adhésion des parties signataires, en
qualité de membres actifs, à l'association Forco, conformément à l'article 6 de
l'accord du 17 novembre 1993 modifié et aux dispositions statutaires qui lui
sont annexées.
Les parties signataires conviennent, conformément aux
dispositions de l'article 3 de l'accord national professionnel du 17 novembre
1993, de demander la constitution d'une section financière distincte propre aux
branches du commerce de gros et du commerce international.
ARTICLE 2
ADHESION AU FORCO
Annexe n° 35
relative à l'adhésion au Forco.
Champ d'application.
en vigueur
étendu
L'ensemble des entreprises relevant du champ
d'application de la C.C.N.I.E. (brochure 3100) sont membres associés du Forco
dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 de l'accord du 17 novembre 1993
à l'exclusion des entreprises relevant des activités représentées par les
organisations suivantes :
- la chambre syndicale des négociants et
commissionnaires pour le commerce extérieur (C.S.N.C.C.E.) ;
- la chambre
syndicale des sociétés de commerce international ayant des bureaux à l'étranger
(SYNCIBE) ;
- le syndicat des exportateurs importateurs de textiles
(S.E.I.T.) ;
- le groupement professionnel français des importateurs et
exportateurs de produits chimiques (1re section) ;
- la fédération française
des syndicats de courtiers en marchandises (F.F.S.C.M.).
ARTICLE 2
ADHESION AU FORCO
Annexe n° 35
relative à l'adhésion au Forco.
Champ d'application.
en vigueur non
étendu
Sont membres associés du FORCO dans les
conditions prévues aux articles 6 et 7 de l'accord du 17 novembre 1993 les
entreprises relevant, au plan national, du champ d'application de la convention
collective nationale importation exportation (C.C.N.I.E. brochure 3100), même
dans le cas où leur siège est situé hors de France et quels que soient
l'importance et le nombre de leurs établissements en France, mais en ne visant
exclusivement que celles qui exercent à titre principal et habituel sur le
territoire métropolitain une activité d'importateur :
- de machines,
équipements industriels, navires et avions, pour tous usages dont l'agriculture,
l'industrie, le bâtiment et les travaux publics ;
- d'appareils électriques
et d'équipements ménagers domestiques ou professionnels ;
- d'appareils
électroniques domestiques ou professionnels et de leurs accessoires ;
- de
produits alimentaires spécialisés divers, tels que conserves, préparations
alimentaires (plats cuisinés, biscuits, pâtes alimentaires), fruits et légumes
secs.
ARTICLE 3
ADHESION AU FORCO
Annexe n° 35
relative à l'adhésion au Forco.
Ressources de la section.
en vigueur
étendu
Les ressources de la section sont notamment
constituées par les contributions des entreprises relevant du champ
d'application dont le versement à la section est rendu obligatoire en
application des dispositions définies ci-après :
Ces contributions sont
:
- pour toutes les entreprises :
...
- pour les entreprises employant
dix salariés et plus :
- la totalité de la contribution de 0,4 p. 100 due au
titre de la formation en alternance des jeunes conformément aux dispositions de
l'article 20-12 de l'accord national interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;
-
0,05 p. 100 au titre du capital de temps de formation, conformément aux
dispositions de l'article 40-15 de l'accord national interprofessionnel du 5
juillet 1994 ;
- un minimum de 10 p. 100 du montant de leur obligation, au
titre de la formation continue, définie à l'article L. 951-1 du code du travail
et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord national
interprofessionnel du 5 juillet 1994.
Sans préjudice du versement minimum
visé ci-dessus, l'entreprise doit, en outre, verser l'intégralité des sommes
correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; ce
reliquat est constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale
de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle
avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation
;
- pour les entreprises de moins de dix salariés :
- la totalité de la
contribution de 0,10 p. 100 due au titre du financement de la formation en
alternance des jeunes.
Les dispositions du présent article sont applicables
pour la première fois à l'occasion de la collecte de 1996 portant sur les
salaires versés depuis le 1er janvier 1995, y compris le versement du minimum de
10 p. 100 de l'obligation au titre de la formation continue des entreprises de
dix salariés et plus portant sur les salaires versés au titre de l'année
écoulée.
ARTICLE 3
ADHESION AU FORCO
Annexe n° 35
relative à l'adhésion au Forco.
Ressources de la section.
en vigueur non
étendu
Les ressources de la section sont notamment
constituées par les contributions des entreprises relevant du champ
d'application dont le versement à la section est rendu obligatoire en
application des dispositions définies ci-après :
Ces contributions sont
:
- pour toutes les entreprises :
[*- 0,2 p. 100 de la taxe
d'apprentissage qui, conformément aux dispositions de l'article 10-16 de
l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, n'a pas fait l'objet d'un
versement direct par l'entreprise à un ou plusieurs centres de formation
d'apprentis (C.F.A). Lors de son versement, l'entreprise peut faire état de ses
souhaits d'affectation à un ou plusieurs C.F.A. de son choix ;*] (1)
- pour
les entreprises employant dix salariés et plus :
- la totalité de la
contribution de 0,4 p. 100 due au titre de la formation en alternance des jeunes
conformément aux dispositions de l'article 20-12 de l'accord national
interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;
- 0,05 p. 100 au titre du capital de
temps de formation, conformément aux dispositions de l'article 40-15 de l'accord
national interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;
- un minimum de 10 p. 100 du
montant de leur obligation, au titre de la formation continue, définie à
l'article L. 951-1 du code du travail et conformément aux dispositions de
l'article 70-3 de l'accord national interprofessionnel du 5 juillet
1994.
Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit,
en outre, verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible
au 31 décembre de chaque année ; ce reliquat est constitué par la différence
entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de
formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque
année, pour l'exécution de son plan de formation ;
- pour les entreprises de
moins de dix salariés :
[*- la totalité de la contribution de 0,15 p. 100 due
au titre de la formation continue sous réserve d'un montant minimum de deux
cents francs (200 F) ;*] (1)
- la totalité de la contribution de 0,10 p. 100
due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.
Les
dispositions du présent article sont applicables pour la première fois à
l'occasion de la collecte de 1996 portant sur les salaires versés depuis le 1er
janvier 1995, y compris le versement du minimum de 10 p. 100 de l'obligation au
titre de la formation continue des entreprises de dix salariés et plus portant
sur les salaires versés au titre de l'année écoulée.
ARTICLE 3
ADHESION AU FORCO
Annexe n° 35
relative à l'adhésion au Forco.
Ressources de la section.
en vigueur non
étendu
Les ressources de la section sont notamment
constituées par les contributions des entreprises relevant du champ
d'application dont le versement à la section est rendu obligatoire en
application des dispositions définies ci-après :
Pour les entreprises
employant au moins 10 salariés
Les contributions suivantes sont
obligatoirement versées au FORCO et sont réparties comme suit :
- 0,50 % de
leur masse salariale annuelle brute pour le financement des actions liées aux
périodes de professionnalisation et aux contrats de professionnalisation et de
toutes autres dépenses prévues par la réglementation en vigueur ;
- un
minimum de 10 % du 0,9 % au titre du solde de leurs obligations pour le
financement des actions menées dans le cadre du plan, au titre du DIF et de
toute autre dépense prévue par la réglementation en vigueur.
Sans préjudice
du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit, en outre, verser
l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de
chaque année ; ce reliquat est constitué par la différence entre le montant de
l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les
dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour
l'exécution de son plan de formation.
Pour les entreprises employant moins de
10 salariés
Les contributions suivantes sont obligatoirement versées au FORCO
et sont réparties comme suit :
- 0,40 % de la masse salariale annuelle brute
à compter du 1er janvier 2004, répartie à hauteur :
- de 0,15 % au titre des
contrats et périodes de professionnalisation et de toutes autres dépenses
prévues par la réglementation en vigueur ;
- de 0,25 % au titre des actions
menées dans le cadre du plan de formation, des actions menées au titre du droit
individuel à la formation et de toutes autres dépenses prévues par la
réglementation en vigueur ;
- 0,55 % à compter du 1er janvier 2005, répartie
à hauteur :
- de 0,15 % au titre des contrats et périodes de
professionnalisation et de toutes autres dépenses prévues par la réglementation
en vigueur ;
- de 0,40 % au titre des actions menées dans le cadre du plan de
formation, des actions menées au titre du droit individuel à la formation et de
toutes autres dépenses prévues par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 4
ADHESION AU FORCO
Annexe n° 35
relative à l'adhésion au Forco.
Organismes collecteurs.
en vigueur
étendu
Les sommes visées à l'article 3 du présent
accord sont versées et gérées dans la section financière correspondant aux
entreprises du commerce de gros et du commerce international.
ARTICLE 5
ADHESION AU FORCO
Annexe n° 35
relative à l'adhésion au Forco.
Engagement de négociation.
en vigueur
étendu
En application des dispositions de l'article
40-1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, reprises à l'article L.
933-2 du code du travail, les parties signataires conviennent d'engager avant le
30 juin 1995 des négociations visant à définir :
- les orientations et
conditions de prise en charge des contrats d'alternance ainsi que les modalités
d'établissement de la liste des diplômes pouvant être préparés dans le cadre
d'un contrat de qualification ;
- les conditions de mise en place et les
modalités spécifiques d'application des dispositions de l'article 40-12 de
l'accord national interprofessionnel du 5 juillet 1994 relatif au capital de
temps de formation ;
- pour les entreprises de moins de dix salariés, les
orientations et priorités d'utilisation du 0,15 p. 100 et ce en liaison avec les
besoins des entreprises en matière de formation continue.
ARTICLE 5
ADHESION AU FORCO
Annexe n° 35
relative à l'adhésion au Forco.
Engagement de négociation.
en vigueur non
étendu
En application des dispositions de l'article
40-1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, reprises à l'article L.
933-2 du code du travail, les parties signataires conviennent d'engager avant le
30 juin 1995 des négociations visant à définir :
-[* les modalités
d'affectation des sommes collectées au titre du 0,2 p. 100 de la taxe
d'apprentissage ;*] (1)
- les orientations et conditions de prise en charge
des contrats d'alternance ainsi que les modalités d'établissement de la liste
des diplômes pouvant être préparés dans le cadre d'un contrat de qualification
;
- les conditions de mise en place et les modalités spécifiques
d'application des dispositions de l'article 40-12 de l'accord national
interprofessionnel du 5 juillet 1994 relatif au capital de temps de formation
;
- pour les entreprises de moins de dix salariés, les orientations et
priorités d'utilisation du 0,15 p. 100 et ce en liaison avec les besoins des
entreprises en matière de formation continue.
ARTICLE 5 BIS
ADHESION AU FORCO
Annexe n° 35
relative à l'adhésion au Forco.
Capital de temps de formation
en
vigueur étendu
A. - Objet
Les parties signataires
conviennent de mettre en oeuvre le principe du capital de temps de formation au
bénéfice des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent
accord.
Ce capital devra être perçu comme un outil d'accès à la formation sur
la base du volontariat du salarié dans un esprit analogue à celui du congé
individuel de formation.
L'employeur et l'OPCA FORCO participent
financièrement à sa prise en charge dans les conditions fixées au présent
accord.
L'objectif du dispositif est de rendre accessible des actions de
formation relevant du plan de formation de l'entreprise en vue du
perfectionnement professionnel ou de la progression en qualification de tout
salarié de l'entreprise.
Dans le cadre du projet de plan de formation à
présenter aux institutions représentatives du personnel avant la fin de chaque
année civile, l'entreprise devra définir les actions de formation éligibles au
titre du capital de temps de formation.
A cet effet, les parties signataires
s'engagent à tout mettre en oeuvre, notamment par le biais du FORCO, afin
d'assurer l'information des entreprises et de leurs salariés sur les
dispositions relatives au capital de temps de formation.
La diffusion de
cette information auprès des salariés des entreprises relevant du champ
d'application de la présente convention sera effectuée notamment à l'aide des
panneaux d'affichage de l'entreprise.
B. - Publics prioritaires
Sont considérés
comme publics prioritaires éligibles au capital de temps de formation :
- les
salariés sans qualification professionnelle reconnue par un titre, un diplôme de
l'enseignement technologique ou professionnel ou un certificat professionnel
;
- les salariés relevant des coefficients inférieurs à 225 de la grille de
classification de la convention collective nationale importation-exportation
(CCNIE) ;
- les salariés désirant s'adapter à l'introduction dans
l'entreprise de nouvelles technologies ou de nouveaux modes de gestion,
d'organisation ou de dynamique commerciale ;
- les salariés n'ayant pas
bénéficié d'une action de formation au titre du plan de formation de
l'entreprise au cours des quatre dernières années ;
- les membres de
l'encadrement nouvellement intégrés ou promus ;
C. - Durée minimale de formation
Une
formation ouverte au titre du capital de temps aura une durée minimale de 80
heures, consécutives ou non, calculée sur les 12 mois suivant le démarrage de
l'action de formation.
D. - Délai de franchise
Entre deux actions de
formation au titre du capital de temps, pour un même salarié, il devra s'écouler
un délai de franchise fixé à deux ans minimum, porté à cinq ans pour une
formation longue de plus d'un an ou 1 200 heures dans le cadre d'un cycle
complet de formation.
E. - Condition d'accès
Pour les salariés concernés,
l'ancienneté requise pour l'ouverture de leurs droits à utilisation de leur
capital de temps de formation est fixée à 18 mois, quelle qu'ait été la nature
de leurs contrats de travail successifs éventuels dans l'entreprise.
En
outre, le salarié ne doit pas avoir bénéficié d'une formation au titre du plan
de formation de l'entreprise au cours des deux dernières années précédant la
date de la notification de sa demande.
F. - Formalités de la demande du salarié
Les
salariés remplissant les conditions requises au présent accord pourront
demander, par écrit, à l'employeur de participer aux actions relevant du capital
de temps de formation.
Cette demande écrite devra parvenir à l'employeur au
plus tard 60 jours avant le début de la formation sollicitée.
L'employeur
donnera une réponse écrite au salarié. Si la réponse est de différer sa demande,
l'employeur devra motiver cette décision.
G. - Absences simultanées
En cas
de concurrence entre des demandes valables simultanées, l'accord à certaines
d'entre elles pourra être différé :
- si, dans un établissement de plus de
200 salariés, le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du
capital de temps de formation dépasse 2 % du nombre total des salariés de
l'établissement ;
- si, dans un établissement de moins de 200 salariés, le
nombre annuel d'heures de formation demandées au titre du capital de temps de
formation dépasse 2 % du nombre total d'heures de travail effectuées dans
l'année ;
- si, dans une entreprise de moins de 10 salariés, le départ, au
titre du capital de temps de formation aboutit à l'absence simultanée d'au moins
deux salariés.
H. - Modalités de l'accord de prise en charge
Sur la base
des demandes présentées par les salariés éligibles au capital de temps de
formation dans les conditions fixées ci-dessus, l'entreprise dépose auprès du
FORCO une demande de prise en charge partielle des dépenses afférentes aux
actions de formation conduites en application du capital temps de
formation.
Le FORCO instruit les demandes de prise en charge et fait
connaître sa décision à l'employeur.
L'employeur informe par écrit le salarié
de l'acceptation ou des raisons du rejet de sa demande de départ en formation
conformément à la précédure décrite au point F ci-dessus.
I. - Coïnvestissement
Les actions au titre du
capital de temps de formation concernant des formations diplomantes ou
qualifiantes reconnues par un certificat de qualification professionnelle (CQP)
supérieures à 300 heures peuvent être réalisées avec le consentement du salarié
en partie hors de son temps de travail. Cette partie correspond à 20 % de la
durée de la formation.
J. - Financement
Afin d'assurer le financement
d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en
application du capital de temps de formation, incluant outre les frais
pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et
charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les
entreprises employant au minimum dix salariés versent au FORCO une contribution
égale à 0,05 % du montant des salaires de l'année de référence.
Ce versement
intervient avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est
due la participation au développement de la formation professionnelle
continue.
Cette contribution affectée au financement du capital de temps de
formation s'impute en déduction de l'obligation de l'entreprise au titre du
congé individuel de formation.
ARTICLE 5 BIS
ADHESION AU FORCO
Annexe n° 35
relative à l'adhésion au Forco.
La professionnalisation.
en vigueur
non étendu
Les contrats de professionnalisation et les
périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux,
professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés
de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation structuré et
clairement identifié, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par
l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en
relation avec les qualifications recherchées.
L'information des instances
représentatives du personnel s'effectue conformément aux dispositions de
l'article D. 932-1 du code du travail.
Article 5.1
Le contrat de
professionnalisation
Les parties signataires décident la mise en place d'un
contrat de professionnalisation dont l'objet est de favoriser l'insertion ou la
réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi.
Les
partenaires sociaux incitent les entreprises de la branche à intégrer dans leurs
effectifs, à l'issue de leur formation, les bénéficiaires d'un contrat de
professionnalisation ayant acquis un diplôme, un titre ou un CQP.
Le contrat
de professionnalisation est ouvert :
- aux jeunes de moins de 26 ans sans
qualification professionnelle et à ceux qui veulent compléter leur formation
initiale, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder aux métiers souhaités
;
- aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus lorsqu'une
professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers
l'emploi. Il a pour but de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou
un titre à finalité professionnelle, ou une qualification professionnelle
établie par la CPNEFP ou visée à la convention collective.
L'action de
professionnalisation qui fait l'objet d'un contrat à durée déterminée ou
l'action de professionnalisation qui se situe au début d'un contrat à durée
indéterminée est d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois.
Cette
durée minimale peut être portée jusqu'à 24 mois notamment pour les personnes
sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, ou
lorsque la nature des qualifications visées l'exige notamment les diplômes de
l'éducation nationale, les titres du ministère du travail, ainsi que les CQP
validés par la branche.
Les actions d'évaluation, de personnalisation du
parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation, dont bénéficie
le titulaire du contrat de professionnalisation, doivent être d'une durée
comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée
totale du contrat ou de l'action de professionnalisation.
La durée des
actions peut être portée au-delà de 25 % pour certaines catégories de
bénéficiaires, notamment pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de
l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de
l'enseignement technologique ou professionnel ou pour les personnes qui visent
des formations diplômantes.
Les salariés âgés de moins de 26 ans
perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de
professionnalisation du contrat à durée indéterminée un salaire minimum calculé
en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.
Ce salaire ne peut
être inférieur :
- à 65 % du SMIC pour les bénéficiaires âgés de moins de 21
ans ;
- et à 80 % du SMIC pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et
plus.
Ces rémunérations ne peuvent être inférieures, respectivement à 75 %
pour le bénéficiaires âgé de moins de 21 ans et 90 % du SMIC pour le
bénéficiaire âgé de 21 ans et plus, dès lors que le bénéficiaire est titulaire
d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou
d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
Les
titulaires de contrats de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent
pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de
professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne
peut être inférieure ni au salaire minimum de croissance ni à 85 % de la
rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de
l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.
Article 5.2
La période de
professionnalisation
La période de professionnalisation a pour objet de
permettre à son bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à
l'article L. 900-3, ou de participer à une action de formation dont l'objectif
est défini par la CPNEFP de la convention collective nationale de
l'import-export n° 3100.
La période de professionnalisation doit favoriser,
par des actions de
formation, le maintien dans l'emploi de salariés en
contrat à durée indéterminée.
Elle est ouverte :
- aux salariés dont la
qualification est insuffisante au regard de l'évolution des organisations et des
technologies ;
- aux salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle,
ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an de
présence dans l'entreprise qui les emploie ;
- aux salariés qui envisagent la
création ou la reprise d'une entreprise ;
- aux femmes qui reprennent leur
activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes
après un congé parental ;
- aux personnes handicapées bénéficiaires de
l'obligation d'emploi mentionnées à l'article L. 323-3 ;
- aux salariés ayant
eu un arrêt de travail continu de plus de 6 mois. L'adaptation de la définition
des salariés bénéficiaires peut être confiée à la CPNEFP de la convention
collective nationale de l'import-export n° 3100.
ARTICLE 5 TER
ADHESION AU FORCO
Annexe n° 35
relative à l'adhésion au Forco.
Certificats de qualification professionnelle
(CQP)
en vigueur étendu
Dans le cadre de la commission paritaire
nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la CCNIE,
les partenaires sociaux de la branche décident de la création de certificats de
qualification professionnelle (CQP), dont la promotion sera assurée auprès des
publics concernés en liaison avec le groupe technique paritaire (GTP) compétent
du FORCO.
Les qualifications s'inscrivant dans le cadre de l'évolution des
emplois et des métiers du commerce international d'importation-exportation font
l'objet d'une validation paritaire par la CPNEFP de la CCNIE.
Afin de
permettre la réalisation des études nécessaires à l'élaboration de ces
formations qualifiantes, la CPNEFP pourra faire une demande de financement au
titre de ces études auprès du conseil d'administration du FORCO par
l'intermédiaire du GTP compétent.
La CPNEFP procède à la validation des
qualifications obtenues en délivrant les certificats de qualification
professionnelle correspondants.
ARTICLE 6
ADHESION AU FORCO
Annexe n° 35
relative à l'adhésion au Forco.
Création d'une C.P.N.E.
en vigueur
étendu
Les signataires s'engagent à définir les
conditions de mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et
de la formation professionnelle (C.P.N.E.) propres aux secteurs d'activité
relevant du présent accord.
Dans l'attente de cette création, le G.T.P.
(groupe technique paritaire) de branche institué auprès du Forco et prévu par
son règlement intérieur assurera cette fonction.
ARTICLE 6
ADHESION AU FORCO
Annexe n° 35
relative à l'adhésion au Forco.
Création d'une C.P.N.E.
en vigueur non
étendu
Dans l'attente de la mise en place de la
commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
(C.P.N.E.F.P.) de la C.C.N.I.E., le G.T.P. (groupe technique paritaire) de
branche institué auprès du FORCO et prévu par son réglement intérieur assurera
cette fonction.
ARTICLE 7
ADHESION AU FORCO
Annexe n° 35
relative à l'adhésion au Forco.
Durée de l'accord.
en vigueur
étendu
Le présent accord est conclu pour une durée
d'une année à compter du premier jour du mois civil suivant sa signature, avec
renouvellement par tacite reconduction sauf dénonciation dans les conditions
légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 8
ADHESION AU FORCO
Annexe n° 35
relative à l'adhésion au Forco.
Application.
en vigueur étendu
Le présent accord, établi conformément à
l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant
d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans
les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Comme prévu
à l'article 1er du présent accord, les signataires adresseront leur demande
d'adhésion au Forco, en qualité de membres actifs, dès après l'accomplissement
des formalités de dépôt et de demande d'extension.
ARTICLE 9
ADHESION AU FORCO
Annexe n° 35
relative à l'adhésion au Forco.
Tutorat.
en vigueur non
étendu
Les parties signataires considèrent que le
développement du tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité
des actions de formation professionnelle. Elles rappellent l'objet de la
fonction tutorale et le fait que le tuteur doit avoir bénéficié, au préalable,
d'une formation spécifique et d'un aménagement de sa charge de travail. Les
parties signataires chargent les membres de la CPNEFP d'élaborer un référentiel
de formation au tutorat.
Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'informer et
d'orienter le bénéficiaire du contrat ou de la période de professionnalisation
pendant la durée de l'action et de veiller au déroulement de sa formation. Le
tuteur ne peut suivre plus de 2 personnes en formation dans le même temps. Il
assure la liaison avec l'organisme ou le service de formation chargé de mettre
en oeuvre les actions ou les périodes de professionnalisation et participe à
l'évaluation du suivi de la formation. L'employeur lui permet de disposer des
moyens et du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former sans qu'il
soit porté préjudice à la rémunération du tuteur notamment pour les salariés
payés à la commission.
L'employeur peut choisir un tuteur parmi les salariés
qualifiés de l'entreprise. La personne choisie pour être tuteur doit être
volontaire et justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans
une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
L'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions
de qualification et d'expérience visées ci-dessus.
ARTICLE 10
ADHESION AU FORCO
Annexe n° 35
relative à l'adhésion au Forco.
Observatoire prospectif des métiers et des
qualifications du commerce.
en vigueur non étendu
10.1. Désignation
Pour accompagner les
entreprises dans la définition de leurs politiques de formation et les salariés
dans l'élaboration de leurs projets professionnels, en application de l'article
4 de l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003, il est désigné
l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications existant dans le
périmètre du FORCO, compétent à l'échelon national et professionnel.
10.2.
Missions
L'observatoire a pour mission, à la demande de la CPNEFP, la
réalisation de tous travaux quantitatifs et qualitatifs d'observation et
d'analyse prospective, facilitant une gestion de l'évolution des emplois et des
qualifications dans les entreprises et des formations nécessaires dans ces
dernières.
Ces travaux ont pour objet d'identifier, pour mieux les anticiper,
les modifications démographiques, techniques et d'organisation du travail à
venir dans les entreprises du secteur du commerce interentreprises.
Les
travaux, définis par la branche, peuvent se traduire notamment par :
- une
analyse " statistique " de la branche qui se traduira par le recueil régulier
d'informations sur les métiers de la branche ;
- une analyse prospective des
métiers, des études sur les métiers " prioritaires ".
L'observatoire dispose
des statistiques internes de l'OPCA FORCO sur les données formation (CSP
stagiaires, heures stagiaires, thématiques...).
Ces travaux, qui pourront
être réalisés avec des moyens mis en commun par les OPCA INTERGROS et FORCO
seront consolidés dans le cadre des observatoires du commerce gérés par les deux
OPCA.
Le résultat des travaux de l'observatoire est transmis à la
CPNEFP.
10.3. Fonctionnement de l'observatoire du FORCO
L'observatoire est
mis en oeuvre et géré par FORCO qui impute son coût de fonctionnement sur les
fonds gérés au titre de la professionnalisation conformément aux textes
réglementaires.
Il est créé un comité paritaire de pilotage de l'observatoire
prospectif des métiers et des qualifications dont la composition et le
fonctionnement seront définis ultérieurement.
ARTICLE 11
ADHESION AU FORCO
Annexe n° 35
relative à l'adhésion au Forco.
Négociation - Priorités de la
formation.
en vigueur non étendu
La négociation de branche sur les priorités,
les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés est
engagée tous les 3 ans.
Ces négociations porteront notamment sur les points
suivants :
- les conditions d'accueil des personnes en contrats et périodes
de professionnalisation ;
- les actions de formation à mettre en oeuvre en
faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés et, en
particulier, ceux qui ne maîtrisent pas les compétences de base ;
- la
détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des femmes aux
différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif.
Comme rappelé par l'accord interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la
mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l'accès
des femmes à la formation professionnelle est un élément déterminant pour leur
assurer une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière et
dans l'évolution des qualifications. Il s'agit, en tout état de cause, de
développer la mixité et de faciliter l'accès de tous à la diversité des métiers
et la promotion sociale.
L'observatoire prospectif des métiers et des
qualifications mènera une étude sur l'accès des femmes à la formation
professionnelle. Sur la base de ces travaux, la CPNEFP pourra élaborer des
préconisations :
- la définition des objectifs et priorités de formation que
prennent en compte les entreprises dans le cadre du plan de formation et du DIF
;
- la définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de
formation, de leur suivi et de leur évaluation, en vue d'assurer l'égalité
professionnelle, le maintien dans l'emploi et le développement des compétences
des travailleurs handicapés, notamment par la détermination d'un objectif de
progression du taux d'accès des travailleurs handicapés aux différents
dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif ;
- le
rôle et les missions essentielles de l'encadrement dans le développement de la
formation professionnelle notamment au niveau de l'information, l'accompagnement
et la formation des salariés de l'entreprise.
Afin de permettre au personnel
d'encadrement de jouer pleinement ce rôle, les entreprises prendront en compte,
dans la mesure de leurs possibilités, les besoins particuliers de cette
catégorie de salariés en matière de formation professionnelle notamment en ce
qui concerne le management ou la connaissance des dispositifs de formation ;
l'informeront sur les dispositifs liés à la fonction tutorale, aménageront ses
priorités d'actions pour tenir compte de ses missions ou encore encourageront
leur participation aux jurys notamment ceux instaurés dans le cadre de la
validation des acquis de l'expérience.
ARTICLE 12
ADHESION AU FORCO
Annexe n° 35
relative à l'adhésion au Forco.
Droit individuel à la formation.
en
vigueur non étendu
Tout salarié titulaire d'un contrat de
travail à durée indéterminée disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans
l'entreprise qui l'emploie, bénéficie conformément à l'article L. 933-1 du code
du travail chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 21
heures.
Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculé prorata
temporis avec un plancher minimum de 10 heures par an.
Le cumul des droits
est ouvert sur une période de 6 ans, ou pour les salariés à temps partiel, au
montant cumulé des heures calculées chaque année. Au terme de cette durée, et à
défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation
reste plafonné à 126 heures.
Ce plafond s'applique également aux salariés à
temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées sur la base des droits
annuels acquis pro rata temporis.
Les droits sont acquis au titre de l'année
civile.
Pour l'année 2004, tout salarié ayant une année d'ancienneté au 5 mai
2004, bénéficiera au 31 décembre 2004, de 14 heures pour un temps plein au titre
du DIF, qu'il pourra utiliser à compter du 1er janvier 2005.
Chaque salarié
doit obligatoirement être informé par écrit annuellement du total des droits
acquis au titre du dispositif du droit individuel à la formation au cours du 1er
trimestre de l'année civile suivante.
Le droit individuel à la formation
s'exerce, par principe, hors du temps de travail. Il peut s'exercer en partie
pendant le temps de travail sous réserve d'un accord écrit entre l'employeur et
le salarié.
Le choix de l'action de formation envisagée est arrêté par accord
écrit du salarié et de l'employeur. Ce dernier dispose d'un délai de 1 mois pour
notifier sa réponse. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation du
choix de l'action de formation.
Les heures consacrées à la formation pendant
le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du
salarié.
Lorsque les heures de formation sont effectuées hors du temps de
travail, le salarié bénéficie du versement par l'employeur d'une allocation
légale de formation qui correspond à 50 % de sa rémunération nette. Le montant
de l'allocation de formation ainsi que les frais de formation correspondant aux
droits ouverts sont à la charge de l'employeur et sont imputables sur sa
participation au développement de la formation professionnelle
continue.
Lorsque durant deux exercices civils consécutifs, le salarié et
l'entreprise sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du
DIF, l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation (CIF)
dont relève son entreprise assure par priorité la prise en charge financière de
l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation sous réserve que cette
action corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit
organisme.
Le droit individuel à la formation est
transférable en cas de licenciement du salarié sauf pour faute grave ou lourde.
Dans ce cas, le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures
acquises au titre du DIF et n'ayant pas été utilisées est calculé sur la base du
salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise. Les sommes
correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou partie d'une
action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de
formation, lorsqu'elle a été demandée par le salarié avant la fin du
préavis.
En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son
DIF sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis
de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis.
En cas
de départ à la retraite, le DIF n'est pas transférable.
ARTICLE 13
ADHESION AU FORCO
Annexe n° 35
relative à l'adhésion au Forco.
Engagement de négociation.
en vigueur
non étendu
Les partenaires sociaux s'engagent à
négocier ultérieurement sur :
- le passeport formation ;
- le bilan de
compétences ;
- l'entretien professionnel ;
- la validation des acquis de
l'expérience.
ARTICLE 14
ADHESION AU FORCO
Annexe n° 35
relative à l'adhésion au Forco.
Force obligatoire de l'avenant.
en
vigueur non étendu
Les accords d'entreprise, d'établissement ou
de groupe ne peuvent déroger aux dispositions du présent avenant sauf clauses
plus favorables aux salariés.
ARTICLE 15
ADHESION AU FORCO
Annexe n° 35
relative à l'adhésion au Forco.
Entrée en vigueur de l'avenant.
en
vigueur non étendu
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble
des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature
conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.
Il
sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt,
puis de l'extension du présent avenant conformément à l'article L. 132-10 du
code du travail.
Fait à Paris, le 22 octobre 2004.
PRéAMBULE
en vigueur étendu
Organisations patronales signataires
:
Chambre syndicale des négociants et commissionnaires pour le commerce
extérieur (C.S.N.C.C.E.) ;
Chambre syndicale des sociétés de commerce
international ayant des bureaux à l'étranger (SYNCIBE) ;
Syndicat des
exportateurs et importateurs de textiles (S.E.I.T.) ;
Groupement
professionnel français des importateurs et exportateurs de produits chimiques,
1re section (G.P.F.I.E.P.C.) ;
Fédération française des syndicats de
courtiers en marchandises (F.F.S.C.M.).
Syndicats de salariés signataires
:
Fédération des employés et cadres C.G.T. - F.O. ;
Fédération des
employés, techniciens et agents de maîtrise C.F.T.C. ;
Fédération des
ingénieurs et cadres C.F.T.C.
Considérant les dispositions de l'accord
national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au
perfectionnement professionnels, complétés par ses avenants du 8 novembre 1991
et du 8 janvier 1992 ;
Considérant les dispositions de la loi quinquennale
relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle du 20 décembre
1993, et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle
;
Considérant les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord
national interprofessionnel du 3 juillet 1991 ;
Considérant le décret n°
94-936 du 28 octobre 1994 pris en application des dispositions de l'article 74
de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation
professionnelle ;
Considérant l'accord national professionnel du 14 décembre
1994 portant création d'Intergros,
les parties signataires du présent accord
conviennent des dispositions suivantes.
ARTICLE 1
accord relatif aux objectifs de la
formation professionnelle et portant adhésion à Intergros des entreprises
relevant du champ d'application de la convention collective nationale
import-export (C.C.N.I.E.).
en vigueur étendu
Conformément aux dispositions législatives
et à celles de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3
juillet 1991 relatif à la formation professionnelle et au perfectionnement
professionnel, les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 14
décembre 1994 portant création de l'OPCA des entreprises du commerce de gros et
du commerce international dénommé " Intergros ".
ARTICLE 2
accord relatif aux objectifs de la
formation professionnelle et portant adhésion à Intergros des entreprises
relevant du champ d'application de la convention collective nationale
import-export (C.C.N.I.E.).
Champ d'application.
en vigueur
étendu
L'ensemble des entreprises relevant, au plan
national, du champ d'application de la convention collective nationale
importation-exportation (C.C.N.I.E., brochure 3100) ont qualité de membres
associés d'Intergros, à l'exception des entreprises qui exercent à titre
principal et habituel sur le territoire métropolitain une activité d'importateur
:
- de machines, équipements industriels, navires et avions, pour tous usages
dont l'agriculture, l'industrie, le bâtiment et les travaux publics ;
-
d'appareils électriques et d'équipements ménagers domestiques ou professionnels
;
- d'appareils électroniques domestiques ou professionnels et de leurs
accessoires ;
- de produits alimentaires spécialisés divers, tels que
conserves, préparations alimentaires (plats cuisinés, biscuits, pâtes
alimentaires), fruits et légumes secs.
ARTICLE 3
accord relatif aux objectifs de la
formation professionnelle et portant adhésion à Intergros des entreprises
relevant du champ d'application de la convention collective nationale
import-export (C.C.N.I.E.).
Versement des contributions affectées aux
contrats d'insertion en alternance.
en vigueur étendu
Les entreprises relevant du champ
d'application du présent accord versent à Intergros, avant le 1er mars de
l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l'intégralité de leur
contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance, soit :
0,4 p.
100 du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises
employant au minimum dix salariés ;
0,1 p. 100 du montant des salaires de
référence pour les entreprises employant moins de dix salariés.
ARTICLE 3
accord relatif aux objectifs de la
formation professionnelle et portant adhésion à Intergros des entreprises
relevant du champ d'application de la convention collective nationale
import-export (C.C.N.I.E.).
Versement des contributions des entreprises
employant moins de 10 salariés
en vigueur non étendu
Les entreprises employant moins de 10
salariés, relevant du champ d'application du présent avenant, sont tenues de
verser à Intergros, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de
laquelle elle est due, l'intégralité de leur contribution fixée :
- à 0,40 %
de la masse salariale annuelle brute à compter du 1er janvier 2004, réparti à
hauteur :
- de 0,15 % versé à la section professionnalisation de l'OPCA
Intergros au titre des contrats et périodes de professionnalisation ;
- de
0,25 % versé à la section plan de formation de l'OPCA Intergros au titre des
actions menées dans le cadre du plan de formation, des actions menées au titre
du droit individuel à la formation et de toutes autres dépenses prévues par la
réglementation en vigueur.
Cette contribution est portée à 0,55 % à compter
du 1er janvier 2005, réparti à hauteur :
- de 0,15 % versé à la section
professionnalisation de l'OPCA Intergros au titre des contrats et périodes de
professionnalisation ;
- de 0,40 % versé à la section plan de formation de
l'OPCA Intergros au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation,
des actions menées au titre du droit individuel à la formation et de toutes
autres dépenses prévues par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 4
accord relatif aux objectifs de la
formation professionnelle et portant adhésion à Intergros des entreprises
relevant du champ d'application de la convention collective nationale
import-export (C.C.N.I.E.).
Du plan de formation des entreprises employant
moins de dix salariés.
en vigueur étendu
Les entreprises employant moins de dix
salariés sont tenues de verser à Intergros une contribution de 0,17 p. 100 des
salaires de l'année de référence destinée au financement d'actions de formation
conduites au titre de leur plan de formation. Un montant plancher de versement
minimum est fixé à 200 francs par entreprise.
ARTICLE 4
accord relatif aux objectifs de la
formation professionnelle et portant adhésion à Intergros des entreprises
relevant du champ d'application de la convention collective nationale
import-export (C.C.N.I.E.).
Contribution obligatoire des entreprises
employant 10 salariés et plus au titre de la professionnalisation.
en
vigueur non étendu
Les entreprises relevant du champ
d'application du présent avenant versent à l'OPCA Intergros, avant le 1er mars
de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l'intégralité de
leur contribution qui est la suivante :
- 0,50 % de leur masse salariale
annuelle brute versée à la section professionnalisation de l'OPCA Intergros au
titre des actions de professionnalisation et de toutes autres actions prévues
par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 5
Plan de formation des entreprises
employant au minimum 10 salariés
en vigueur étendu
1. Afin de promouvoir et favoriser,
notamment grâce à la mutualisation des fonds au sein de l'OPCA, le développement
des actions de formation des entreprises relevant du présent accord, les parties
signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser à
Intergros, avant le 1er mars suivant l'année d'assujettissement, 50 % de leur
obligation légale au titre du plan de formation.
2. Les entreprises pourront
déduire de cette obligation de versement à Intergros les dépenses liées aux
actions de formation définies à l'article L. 900-2 du code du travail qu'elles
auront, durant l'année d'assujettissement, engagées directement elles-mêmes soit
en formation externe dans le cadre de conventions de formation soit en formation
interne.
3. Au cas où, déduction faite de son obligation de versement à
Intergros (selon l'alinéa 1 ci-dessus) et de ses propres dépenses libératoires
consenties au titre de l'article L. 900-2 du code du travail, l'entreprise qui
ne se serait pas acquittée au 31 décembre de l'année de la totalité de son
obligation légale, un versement égal à 50 % de l'insuffisance de financement
ainsi constatée sera effectué à Intergros avant le 1er mars de l'année suivante.
Les dispositions prévues au présent alinéa s'appliquent à toutes les entreprises
employant 10 salariés ou plus relevant du présent accord.
ARTICLE 5 BIS
Mutualisation élargie des
contributions des entreprises au titre du plan de formation
en vigueur
étendu
Les contributions mentionnées aux articles 4
et 5 feront l'objet d'une mutualisation permettant que les contributions des
entreprises de 10 salariés et plus puissent servir au financement des actions de
formation réalisées par les entreprises de moins de 10 salariés.
ARTICLE 6
Capital de temps de
formation
en vigueur étendu
Article 6-1
Objet
Les parties signataires
conviennent de mettre en oeuvre le principe du capital de temps de formation au
bénéfice des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent
accord.
Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux
salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de
l'entreprise, et par là même de se perfectionner professionnellement ou
d'élargir ou accroître leur qualification.
Le présent avenant précise,
conformément à la législation en vigueur et aux dispositions des accords
interprofessionnels, les conditions de mise en oeuvre du capital de temps de
formation.
Article 6-2
Publics prioritaires
Sont
considérés comme publics éligibles prioritaires, au titre du capital de temps de
formation, les publics suivants :
- les salariés sans qualification
professionnelle reconnue par un titre, un diplôme de l'enseignement
technologique ou professionnel, ou un certificat professionnel ;
- les
salariés relevant des coefficients 110 à 215 de la grille de classification de
la convention collective, les salariés désirant s'adapter à l'introduction dans
l'entreprise de nouvelles technologies ou de nouveaux modes de gestion,
d'organisation ou de dynamique commerciale ;
- les salariés n'ayant pas
bénéficié d'une action de formation au titre du plan de formation de
l'entreprise, au cours des 4 dernières années ;
- les membres de
l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.
Article 6-3
Ancienneté
Les salariés
souhaitant suivre une action de formation au titre du capital de temps de
formation doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié de 18 mois
dans l'entreprise quelle qu'ait été la nature des contrats de travail
successifs.
Article 6-4
Nature et durée des
formations
Les formations dispensées doivent être qualifiantes, diplômantes
ou reconnues dans les classifications de la convention collective.
La durée
minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation est
de 120 heures, consécutives ou non, sur les 12 mois suivant le démarrage de
l'action de formation.
Article 6-5
Délai de franchise
Un délai
minimal de deux ans est requis entre deux actions suivies par un même salarié au
titre du capital de temps de formation. Le calcul du délai de franchise
s'effectue à compter de la date de la fin de l'action de formation précédemment
suivie au titre du capital de temps de formation.
Article 6-6
Procédure
Tout salarié, et
particulièrement ceux relevant d'une catégorie ciblée comme public prioritaire,
remplissant les conditions relatives à l'ancienneté et au délai de franchise,
peuvent effectuer une demande par écrit auprès de leur employeur. La demande
doit être adressée à l'employeur au plus tard 60 jours avant le début de la
formation.
L'employeur dépose auprès d'Intergros une demande de prise en
charge des dépenses afférentes aux actions de formation envisagées.
La
demande est examinée par Intergros au regard, notamment, des dispositions du
présent avenant ainsi que de ses capacités d'intervention. La décision
d'Intergros de prise en charge totale, ou partielle, ou de refus, est
communiquée par écrit par l'employeur à l'intéressé.
Article 6-7
Absences simultanées
Lorsque
plusieurs salariés demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du
capital de temps de formation, l'accord de l'entreprise peut être différé afin
que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement, au
titre du capital de temps de formation, ne dépasse pas 3 % du nombre total de
salariés
équivalent temps plein dudit établissement.
Dans les entreprises
de moins de 10 salariés, une demande de formation au titre du capital de temps
de formation peut être différée si le départ en formation aboutit à l'absence
simultanée de plus d'un salarié à la fois, au titre du capital de temps de
formation.
Le salarié dont la demande se trouverait ainsi différée bénéficie
d'un examen prioritaire en cas de renouvellement de sa demande.
Article 6-8
Co-investissement
(exclu de
l'extension)
Article 6-9
Financement
1. Afin d'assurer
le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation
conduites en application du capital de temps de formation, incluant outre les
frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les
salaires et cotisations sociales légales et conventionnelles afférentes à ces
actions, les entreprises employant au minimum dix salariés versent à Intergros
une contribution égale à 0,1 % du montant des salaires de l'année de référence
avant le 1er mars de l'année suivante.
2. Cette contribution, affectée au
financement du capital de temps de formation, s'impute en déduction de
l'obligation au titre du congé individuel de formation.
3. La prise en charge
maximale des coûts de formation engagés au titre du capital de temps de
formation par la section particulière d'Intergros ouverte à ce titre ne peut
excéder 50 %. La part complémentaire est financée sur le budget formation des
entreprises.
Article 6-10
Information des salariés
Les
parties signataires s'engagent à tout mettre en oeuvre, notamment par le biais
d'Intergros, pour que les salariés relevant du présent accord soient informés
des dispositions relatives à la mise en oeuvre du capital de temps de
formation.
ARTICLE 6
Capital de temps de
formation
en vigueur non étendu
Article 6-1
Objet
Les parties signataires
conviennent de mettre en oeuvre le principe du capital de temps de formation au
bénéfice des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent
accord.
Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux
salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de
l'entreprise, et par là même de se perfectionner professionnellement ou
d'élargir ou accroître leur qualification.
Le présent avenant précise,
conformément à la législation en vigueur et aux dispositions des accords
interprofessionnels, les conditions de mise en oeuvre du capital de temps de
formation.
Article 6-2
Publics prioritaires
Sont
considérés comme publics éligibles prioritaires, au titre du capital de temps de
formation, les publics suivants :
- les salariés sans qualification
professionnelle reconnue par un titre, un diplôme de l'enseignement
technologique ou professionnel, ou un certificat professionnel ;
- les
salariés relevant des coefficients 110 à 215 de la grille de classification de
la convention collective, les salariés désirant s'adapter à l'introduction dans
l'entreprise de nouvelles technologies ou de nouveaux modes de gestion,
d'organisation ou de dynamique commerciale ;
- les salariés n'ayant pas
bénéficié d'une action de formation au titre du plan de formation de
l'entreprise, au cours des 4 dernières années ;
- les membres de
l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.
Article 6-3
Ancienneté
Les salariés
souhaitant suivre une action de formation au titre du capital de temps de
formation doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié de 18 mois
dans l'entreprise quelle qu'ait été la nature des contrats de travail
successifs.
Article 6-4
Nature et durée des
formations
Les formations dispensées doivent être qualifiantes, diplômantes
ou reconnues dans les classifications de la convention collective.
La durée
minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation est
de 120 heures, consécutives ou non, sur les 12 mois suivant le démarrage de
l'action de formation.
Article 6-5
Délai de franchise
Un délai
minimal de deux ans est requis entre deux actions suivies par un même salarié au
titre du capital de temps de formation. Le calcul du délai de franchise
s'effectue à compter de la date de la fin de l'action de formation précédemment
suivie au titre du capital de temps de formation.
Article 6-6
Procédure
Tout salarié, et
particulièrement ceux relevant d'une catégorie ciblée comme public prioritaire,
remplissant les conditions relatives à l'ancienneté et au délai de franchise,
peuvent effectuer une demande par écrit auprès de leur employeur. La demande
doit être adressée à l'employeur au plus tard 60 jours avant le début de la
formation.
L'employeur dépose auprès d'Intergros une demande de prise en
charge des dépenses afférentes aux actions de formation envisagées.
La
demande est examinée par Intergros au regard, notamment, des dispositions du
présent avenant ainsi que de ses capacités d'intervention. La décision
d'Intergros de prise en charge totale, ou partielle, ou de refus, est
communiquée par écrit par l'employeur à l'intéressé.
Article 6-7
Absences simultanées
Lorsque
plusieurs salariés demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du
capital de temps de formation, l'accord de l'entreprise peut être différé afin
que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement, au
titre du capital de temps de formation, ne dépasse pas 3 % du nombre total de
salariés
équivalent temps plein dudit établissement.
Dans les entreprises
de moins de 10 salariés, une demande de formation au titre du capital de temps
de formation peut être différée si le départ en formation aboutit à l'absence
simultanée de plus d'un salarié à la fois, au titre du capital de temps de
formation.
Le salarié dont la demande se trouverait ainsi différée bénéficie
d'un examen prioritaire en cas de renouvellement de sa demande.
Article 6-8
[*Co-investissement
Les
actions au titre du capital de temps de formation concernant des formations
diplômantes ou qualifiantes reconnues par un certificat de qualification
professionnelle supérieure à 120 heures peuvent être réalisées avec le
consentement du salarié en partie hors de son temps de travail. Cette partie
correspond à 25 % de la durée de la formation.*] (1)
Article 6-9
Financement
1. Afin d'assurer
le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation
conduites en application du capital de temps de formation, incluant outre les
frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les
salaires et cotisations sociales légales et conventionnelles afférentes à ces
actions, les entreprises employant au minimum dix salariés versent à Intergros
une contribution égale à 0,1 % du montant des salaires de l'année de référence
avant le 1er mars de l'année suivante.
2. Cette contribution, affectée au
financement du capital de temps de formation, s'impute en déduction de
l'obligation au titre du congé individuel de formation.
3. La prise en charge
maximale des coûts de formation engagés au titre du capital de temps de
formation par la section particulière d'Intergros ouverte à ce titre ne peut
excéder 50 %. La part complémentaire est financée sur le budget formation des
entreprises.
Article 6-10
Information des salariés
Les
parties signataires s'engagent à tout mettre en oeuvre, notamment par le biais
d'Intergros, pour que les salariés relevant du présent accord soient informés
des dispositions relatives à la mise en oeuvre du capital de temps de
formation.
ARTICLE 6
La professionnalisation
en
vigueur non étendu
Les contrats de professionnalisation et les
périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux,
professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés
de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation structuré et
clairement identifié, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par
l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en
relation avec les qualifications recherchées.
L'information des instances
représentatives du personnel s'effectue conformément aux dispositions de
l'article D. 932-1 du code du travail.
Article 6.1
Le contrat de
professionnalisation
Les parties signataires décident la mise en place d'un
contrat de professionnalisation dont l'objet est de favoriser l'insertion ou la
réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi.
Les
partenaires sociaux incitent les entreprises de la branche à intégrer dans leurs
effectifs, à l'issue de leur formation, les bénéficiaires d'un contrat de
professionnalisation ayant acquis un diplôme, un titre ou un CQP.
Le contrat
de professionnalisation est ouvert :
- aux jeunes de moins de 26 ans sans
qualification professionnelle et à ceux qui veulent compléter leur formation
initiale, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder aux métiers souhaités
;
- aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus lorsqu'une
professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers
l'emploi.
Il a pour but de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme
ou un titre à finalité professionnelle, ou une qualification professionnelle
établie par la CPNEFP ou visée à la convention collective.
L'action de
professionnalisation qui fait l'objet d'un contrat à durée déterminée ou
l'action de professionnalisation qui se situe au début d'un contrat à durée
indéterminée est d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois.
Cette
durée minimale peut-être portée jusqu'à 24 mois notamment pour les personnes
sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, ou
lorsque la nature des qualifications visées l'exige, notamment les diplômes de
l'éducation nationale, les titres du ministère du travail, ainsi que les CQP
validés par la branche.
Les actions d'évaluation, de personnalisation du
parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation, dont bénéficie
le titulaire du contrat de professionnalisation, doivent être d'une durée
comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée
totale du contrat ou de l'action de professionnalisation.
La durée des actions peut être portée
au-delà de 25 % pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour les
jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne
sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou
professionnel ou pour les personnes qui visent des formations
diplômantes.
Les salariés âgés de moins de 26 ans perçoivent pendant la durée
du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat
à durée indéterminée un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de
leur niveau de formation.
Ce salaire ne peut être inférieur :
- à 65 % du
SMIC pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans ;
- et à 80 % du SMIC
pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus.
Ces rémunérations ne peuvent
être inférieures, respectivement à 75 % pour le bénéficiaires âgé de moins de 21
ans et 90 % du SMIC pour le bénéficiaire âgé de 21 ans et plus, dès lors que le
bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un
baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle
de même niveau.
Les titulaires de contrats de professionnalisation âgés d'au
moins de 26 ans perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée, ou de
l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une
rémunération qui ne peut être inférieure ni au salaire minimum de croissance ni
à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention
ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.
Article 6.2
La période de
professionnalisation
La période de professionnalisation a pour objet de
permettre à son bénéficiaire :
- d'acquérir une des qualifications prévues à
l'article L. 900-3 ;
- ou de participer à une action de formation dont
l'objectif est défini par la CPNEFP de la CCN de l'import-export n° 3100.
La
période de professionnalisation doit favoriser, par des actions de formation, le
maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée.
Elle est
ouverte :
- aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de
l'évolution des organisations et des technologies ;
- aux salariés qui
comptent 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans et
disposant d'une ancienneté minimum d'un an de présence dans l'entreprise qui les
emploie ;
- aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une
entreprise ;
- aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après
un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;
-
aux personnes handicapées bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à
l'article L. 323-3 ;
- aux salariés ayant eu un arrêt de travail continu de
plus de 6 mois.
L'adaptation de la définition des salariés bénéficiaires peut
être confiée à la CPNEFP de la CCN de l'import-export n° 3100.
ARTICLE 7
accord relatif aux objectifs de la
formation professionnelle et portant adhésion à Intergros des entreprises
relevant du champ d'application de la convention collective nationale
import-export (C.C.N.I.E.).
Du développement de l'apprentissage.
en
vigueur étendu
En matière d'apprentissage, les parties
signataires incitent les entreprises à développer leurs actions et l'affectation
de la taxe d'apprentissage dans une perspective pluriannuelle et dans le cadre
d'une priorité économique et professionnelle.
ARTICLE 7
accord relatif aux objectifs de la
formation professionnelle et portant adhésion à Intergros des entreprises
relevant du champ d'application de la convention collective nationale
import-export (C.C.N.I.E.).
Du développement de l'apprentissage.
en
vigueur non étendu
En matière d'apprentissage, les parties
signataires incitent les entreprises à développer leurs actions et l'affectation
de la taxe d'apprentissage dans une perspective pluriannuelle et dans le cadre
d'une priorité économique et professionnelle.
[*A cet effet, sur le montant
de la taxe d'apprentissage, les versements des entreprises en faveur de
l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage sont affectés, à
hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de
référence, directement par l'entreprise, à un ou plusieurs centres de formations
d'apprentis (déduction faite des dépenses admises en exonération de la taxe
d'apprentissage au titre de la formation des apprentis en
entreprises).
Lorsque l'entreprise n'a pas effectué de versement direct de
tout ou partie de ce 0,2 p. 100 à un ou plusieurs centres de formation
d'apprentis (C.F.A.), elle verse la totalité ou le solde à la section
professionnelle concernée d'Intergros.
Sous réserve du respect des
dispositions réglementaires en vigueur, et dans la limite du montant de son
versement à Intergros, l'entreprise peut demander l'affectation de tout ou
partie des sommes qu'elle a versées à un ou plusieurs centres de formation
d'apprentis (C.F.A.).
Les fonds collectés par Intergros, et qui ne sont pas
préaffectés par les entreprises, sont versés aux centre de formation d'apprentis
qui accueillent les apprentis des entreprises relevant du champ du présent
accord, sur la base d'un montant forfaitaire, dont le niveau sera arrêté par les
instances décisionnaires d'Intergros, en fonction de la réalisation des
objectifs de formation dispensée à chacun des apprentis.
Dans cette
perspective, chaque C.F.A. qui demandera à bénéficier de dotations présentera
aux instances compétentes d'Intergros des éléments relatifs à son budget
prévisionnel, ainsi qu'à l'origine des apprentis*] (1).
ARTICLE 7 BIS
Certificat de qualification
professionnelle (CQP)
en vigueur étendu
Un certificat de qualification
professionnelle (CQP) est alors délivré et validé par la Commission paritaire
nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) concernée, puis
mis en oeuvre par cette dernière.
ARTICLE 8
accord relatif aux objectifs de la
formation professionnelle et portant adhésion à Intergros des entreprises
relevant du champ d'application de la convention collective nationale
import-export (C.C.N.I.E.).
Création d'une commission paritaire nationale de
l'emploi et de la formation professionnelle
en vigueur étendu
Les signataires s'engagent à mettre en place
une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation
professionnelle (C.P.N.E.F.P.) unique pour l'ensemble des activités relevant de
la C.C.N.I.E. 3100, quelle que soit l'option prise en matière
d'O.P.C.A.
ARTICLE 9
accord relatif aux objectifs de la
formation professionnelle et portant adhésion à Intergros des entreprises
relevant du champ d'application de la convention collective nationale
import-export (C.C.N.I.E.).
en vigueur étendu
Les parties signataires du présent accord
conviennent de négocier dans les six mois un accord de branche précisant les
objectifs et les priorités professionnelles prévues aux articles 3 à 7 du
présent accord.
ARTICLE 10
accord relatif aux objectifs de
la formation professionnelle et portant adhésion à Intergros des entreprises
relevant du champ d'application de la convention collective nationale
import-export (C.C.N.I.E.).
en vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée
d'un an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation dans les
conditions légales et réglementaires en vigueur. Il fera l'objet des formalités
de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une
demande d'extension.
ARTICLE 10
accord relatif aux objectifs de
la formation professionnelle et portant adhésion à Intergros des entreprises
relevant du champ d'application de la convention collective nationale
import-export (C.C.N.I.E.).
Tutorat.
en vigueur non étendu
Les parties signataires considèrent que le
développement du tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité
des actions de formation professionnelle. Elles rappellent l'objet de la
fonction tutorale et le fait que le tuteur doit avoir bénéficié, au préalable,
d'une formation spécifique et d'un aménagement de sa charge de travail.
Les
parties signataires chargent les membres de la CPNEFP d'élaborer un référentiel
de formation au tutorat.
Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'informer et
d'orienter le bénéficiaire du contrat ou de la période de professionnalisation
pendant la durée de l'action et de veiller au déroulement de sa formation. Le
tuteur ne peut suivre plus de 2 personnes en formation dans le même temps. Il
assure la liaison avec l'organisme ou le service de formation chargé de mettre
en oeuvre les actions ou les périodes de professionnalisation et participe à
l'évaluation du suivi de la formation. L'employeur lui permet de disposer des
moyens et du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former sans qu'il
soit porté préjudice à la rémunération du tuteur, notamment pour les salariés
payés à la commission.
L'employeur peut choisir un tuteur parmi les salariés
qualifiés de l'entreprise. La personne choisie pour être tuteur doit être
volontaire et justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans
une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
L'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions
de qualification et d'expérience visées ci-dessus.
ARTICLE 11
accord relatif aux objectifs de
la formation professionnelle et portant adhésion à Intergros des entreprises
relevant du champ d'application de la convention collective nationale
import-export (C.C.N.I.E.).
Observatoire prospectif des métiers et des
qualifications du commerce interentreprises
en vigueur non
étendu
11.1. Désignation
Pour accompagner les
entreprises dans la définition de leurs politiques de formation et les salariés
dans l'élaboration de leurs projets professionnels, en application de l'article
4 de l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003, il est désigné
l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications du commerce
interentreprises existant dans le périmètre d'Intergros (commerce de gros et
commerce international) compétent à l'échelon national et
professionnel.
11.2. Missions
L'observatoire a pour missions, à la demande
de la CPNEFP, la réalisation de tous travaux quantitatifs et qualitatifs
d'observation et d'analyse prospective, facilitant une gestion de l'évolution
des emplois et des qualifications dans les entreprises et des formations
nécessaires dans ces dernières.
Ces travaux ont pour objet d'identifier, pour
mieux les anticiper, les modifications démographiques, techniques et
d'organisation du travail à venir dans les entreprises du secteur
interentreprises.
Les travaux, définis par la branche, peuvent se traduire
notamment par :
- une analyse statistique de la branche qui se traduira par
le recueil régulier d'informations sur les métiers de la branche ;
- une
analyse prospective des métiers ;
- des études sur les métiers
prioritaires.
L'observatoire dispose des statistiques internes de l'OPCA
Intergros sur les données formation (CSP stagiaires, heures stagiaires,
thématiques...).
Ces travaux, qui pourront être réalisés avec des moyens mis
en commun par les OPCA Intergros et Forco seront consolidés dans le cadre des
observatoires du commerce gérés par les 2 OPCA.
Le résultat des travaux de
l'observatoire est transmis à la CPNEFP.
11.3. Fonctionnement de
l'observatoire du commerce interentreprises
L'observatoire est mis en oeuvre
et géré par Intergros qui impute son coût de fonctionnement sur les fonds gérés
au titre de la professionnalisation conformément aux textes
réglementaires.
Il est créé un comité paritaire de pilotage de l'observatoire
prospectif des métiers et des qualifications dont la composition et le
fonctionnement seront définis ultérieurement.
ARTICLE 12
accord relatif aux objectifs de
la formation professionnelle et portant adhésion à Intergros des entreprises
relevant du champ d'application de la convention collective nationale
import-export (C.C.N.I.E.).
Négociation, priorités de la formation.
en
vigueur non étendu
La négociation de branche sur les priorités,
les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés est
engagée tous les 3 ans.
Ces négociations porteront notamment sur les points
suivants :
- les conditions d'accueil des personnes en contrats et périodes
de professionnalisation ;
- les actions de formation à mettre en oeuvre en
faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés et, en
particulier, ceux qui ne maîtrisent pas les compétences de base ;
- la
détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des femmes aux
différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif.
Comme rappelé par l'accord interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la
mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l'accès
des femmes à la formation professionnelle est un élément déterminant pour leur
assurer une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière et
dans l'évolution des qualifications. Il s'agit, en tout état de cause, de
développer la mixité et de faciliter l'accès de tous à la diversité des métiers
et la promotion sociale. L'observatoire prospectif des métiers et des
qualifications mènera une étude sur l'accès des femmes à la formation
professionnelle. Sur la base de ces travaux, la CPNEFP pourra élaborer des
préconisations ;
- la définition des objectifs et priorités de formation que
prennent en compte les entreprises dans le cadre du plan de formation et du DIF
;
- la définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de
formation, de leur suivi et de leur évaluation, en vue d'assurer l'égalité
professionnelle, le maintien dans l'emploi et le développement des compétences
des travailleurs handicapés, notamment par la détermination d'un objectif de
progression du taux d'accès des travailleurs handicapés aux différents
dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif ;
- le
rôle et les missions essentielles de l'encadrement dans le développement de la
formation professionnelle notamment au niveau de l'information, l'accompagnement
et la formation des salariés de l'entreprise. Afin de permettre au personnel
d'encadrement de jouer pleinement ce rôle, les entreprises prendront en compte,
dans la mesure de leurs possibilités, les besoins particuliers de cette
catégorie de salariés en matière de formation professionnelle notamment en ce
qui concerne le management ou la connaissance des dispositifs de formation ;
l'informeront sur les dispositifs liés à la fonction tutorale, aménageront ses
priorités d'actions pour tenir compte de ses missions ou encore encourageront
leur participation aux jurys notamment ceux instaurés dans le cadre de la
VAE.
ARTICLE 13
accord relatif aux objectifs de
la formation professionnelle et portant adhésion à Intergros des entreprises
relevant du champ d'application de la convention collective nationale
import-export (C.C.N.I.E.).
Droit individuel à la formation.
en
vigueur non étendu
Tout salarié titulaire d'un contrat de
travail à durée indéterminée disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans
l'entreprise qui l'emploie bénéficie, conformément à l'article L. 933-1 du code
du travail, chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 21
heures.
Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée pro rata
temporis avec un plancher minimum de 10 heures par an.
Le cumul des droits
est ouvert sur une période de 6 ans, ou pour les salariés à temps partiel, au
montant cumulé des heures calculées chaque année. Au terme de cette durée, et à
défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation
reste plafonné à 126 heures.
Ce plafond s'applique également aux salariés à
temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées sur la base des droits
annuels acquis pro rata temporis.
Les droits sont acquis au titre de l'année
civile.
Pour l'année 2004, tout salarié ayant une année d'ancienneté au 5 mai
2004, bénéficiera au 31 décembre 2004, de 14 heures pour un temps plein au titre
du DIF, qu'il pourra utiliser à compter du 1er janvier 2005.
Chaque salarié
doit obligatoirement être informé par écrit annuellement du total des droits
acquis au titre du dispositif du droit individuel à la formation au cours du 1er
trimestre de l'année civile suivante.
Le droit individuel à la formation
s'exerce, par principe, hors du temps de travail. Il peut s'exercer en partie
pendant le temps de travail sous réserve d'un accord écrit entre l'employeur et
le salarié.
Le choix de l'action de formation envisagée est arrêté par accord
écrit du salarié et de l'employeur. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour
notifier sa réponse. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation du
choix de l'action de formation.
Les heures consacrées à la formation pendant
le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du
salarié.
Lorsque les heures de formation sont
effectuées hors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par
l'employeur d'une allocation légale de formation qui correspond à 50 % de sa
rémunération nette. Le montant de l'allocation de formation ainsi que les frais
de formation correspondant aux droits ouverts sont à la charge de l'employeur et
sont imputables sur sa participation au développement de la formation
professionnelle continue.
Lorsque durant 2 exercices civils consécutifs, le
salarié et l'entreprise sont en désaccord sur le choix de l'action de formation
au titre du DIF, l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de
formation (CIF) dont relève son entreprise assure par priorité la prise en
charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation
sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis
par ledit organisme.
Le droit individuel à la formation est transférable en
cas de licenciement du salarié sauf pour faute grave ou lourde. Dans ce cas, le
montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre
du DIF et n'ayant pas été utilisées est calculé sur la base du salaire net perçu
par le salarié avant son départ de l'entreprise. Les sommes correspondant à ce
montant doivent permettre de financer tout ou partie d'une action de bilan de
compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation,
lorsqu'elle a été demandée par le salarié avant la fin du préavis.
En cas de
démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF sous réserve que
l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de
formation soit engagée avant la fin du préavis.
En cas de départ à la
retraite, le DIF n'est pas transférable.
ARTICLE 14
accord relatif aux objectifs de
la formation professionnelle et portant adhésion à Intergros des entreprises
relevant du champ d'application de la convention collective nationale
import-export (C.C.N.I.E.).
Engagement de négociation.
en vigueur non
étendu
Les partenaires sociaux s'engagent à
négocier ultérieurement sur :
- le passeport formation ;
- le bilan de
compétences ;
- l'entretien professionnel ;
- la validation des acquis de
l'expérience.
ARTICLE 15
accord relatif aux objectifs de
la formation professionnelle et portant adhésion à Intergros des entreprises
relevant du champ d'application de la convention collective nationale
import-export (C.C.N.I.E.).
Force obligatoire de l'avenant
en vigueur
non étendu
Les accords d'entreprise, d'établissement ou
de groupe ne peuvent déroger aux dispositions du présent avenant sauf clauses
plus favorables aux salariés.
ARTICLE 16
accord relatif aux objectifs de
la formation professionnelle et portant adhésion à Intergros des entreprises
relevant du champ d'application de la convention collective nationale
import-export (C.C.N.I.E.).
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur
non étendu
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble
des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature
conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.
Il
sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt,
puis de l'extension du présent avenant conformément à l'article L. 132-10 du
code du travail.
Fait à Paris, le 22 octobre 2004.
ARTICLE 1
COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE
L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendu
Organisations patronales signataires
:
Chambre syndicale des négociants et commissionnaires pour le commerce
extérieur (C.S.N.C.C.E.) ;
Chambre syndicale des sociétés de commerce
international ayant des bureaux à l'étranger (SYNCIBE) ;
Fédération nationale
de commerce des négociants spécialisés en produits alimentaires (FIPA)
;
Fédération des entreprises industrielles et commerciales internationales de
la mécanique et de l'électronique (F.I.C.I.M.E.) ;
Syndicat des exportateurs
importateurs de textiles (S.E.I.T.) ;
Syndicat des entreprises de commerce
international de matériel d'équipement domestique et professionnel
(S..E.C.I.M.E.D.) ;
Groupement professionnel français des importateurs et
exportateurs de produits chimiques, 1re section ;
Fédération française des
syndicats de courtiers en marchandises (F.F.S.C.M.).
Syndicats de
salariés signataires :
Fédération des cadres du commerce C.G.C.
;
Fédération des employés et cadres C.G.T. - F.O. ;
Fédération des
services C.F.D.T. ;
Fédération des employés, techniciens et agents de
maîtrise C.F.T.C. ;
Fédération des ingénieurs et cadres C.F.T.C.
Les organisations signataires conviennent
d'instituer la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation
professionnelle (C.P.N.E.F.P.) propre aux secteurs d'activité relevant de la
convention collective nationale importation-exportation (C.C.N.I.E.
3100).
ARTICLE 2
COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE
L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendu
Cette commission est composée de la façon
suivante :
- un collège salariés comprenant deux représentants (un titulaire
et un suppléant) de chacune des organisations syndicales représentatives au plan
national ;
- un collège employeurs comprenant un nombre de représentants des
organisations d'employeurs égal au nombre de représentants désignés par les
organisations de salariés.
ARTICLE 3
COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE
L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendu
La C.P.N.E.F.P. a pour rôle :
- de
permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la
situation de l'emploi et son évolution - notamment au regard des évolutions
technologiques - et d'en débattre ; dans ce cadre la C.P.N.E.F.P. doit être
informée des projets de licenciement collectif de plus de dix personnes par les
entreprises, les salariés ou leurs représentants ;
- de participer à l'étude
des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels,
publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification, et de
rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens
propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement
et de formuler, à cet effet, toutes observations et propositions utiles ;
-
d'examiner l'activité des organismes constitués au niveau professionnel
intervenant dans les domaines de la formation et de l'emploi en vue de proposer,
s'il y a lieu, des orientations quant à leurs objectifs, organisation et
fonctionnement ;
- de communiquer aux organismes concernés les priorités
professionnelles qu'elle définit.
ARTICLE 4
COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE
L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendu
La C.P.N.E.F.P. devra se réunir deux fois
par an et à chaque fois qu'elle est convoquée par le président ou sur la demande
de trois au moins de ses membres avec un préavis minimum de quinze jours avant
la date de la réunion. La délégation des employeurs assumera les charges de son
secrétariat ; celui-ci sera domicilié au siège administratif du Syncibe,
actuellement au 18, rue des Pyramides, 75001 Paris.
ARTICLE 5
COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE
L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendu
En cas d'absence d'un membre titulaire, il
est fait appel au suppléant, lequel à cette occasion bénéficie des mêmes droits
et pouvoirs que le membre titulaire.
En cas d'absence d'un titulaire et de
son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir à un autre membre de son collège
à la C.P.N.E.F.P.
Les suppléants sont convoqués en même temps que les
titulaires et sont destinataires des mêmes documents.
Le temps passé pour
l'assistance à ces réunions et les frais de déplacement des représentants
titulaires (ou à défaut de leurs suppléants) du collège salarié sont régis par
les deux derniers alinéas de l'article 4 de la C.C.N.I.E. 3100.
Les décisions
sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Il est tenu
procès-verbal des séances.
Celui-ci est signé par le président et le
vice-président et proposé pour approbation lors de la réunion
suivante.
Recours
En cas de situation de blocage au sein de la
commission, cette dernière pourra faire appel à l'arbitrage de la commission
paritaire nationale prévu à l'article 33 de la convention collective (C.C.N.I.E.
3100).
Bureau
Tous les deux ans, la commission choisit parmi ses
membres un président et un vice-président.
A chaque renouvellement la
répartition des postes se fait alternativement et paritairement comme suit entre
les chambres patronales et les organisations syndicales de salariés :
- d'une
part, un président appartenant à l'un des collèges mentionnés à l'article 2
;
- d'autre part, un vice-président appartenant à l'autre collège.
Les
membres du bureau sont élus par leur collège.
Le président et le
vice-président
Le président et le vice-président représentent la commission
dans le cadre de ses activités. Ils assurent la tenue des réunions, la
préparation et l'exécution des décisions de la commission. Ils prépareront les
ordres du jour des séances.
Ils rendent compte annuellement des activités de
la commission à la C.P.N.
Le secrétariat rédige les procès-verbaux et assure
la correspondance de la commission.
ARTICLE 6
COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE
L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
en vigueur étendu
Le texte du présent accord, établi
conformément à l'article L. 132.2 du code du travail, est fait en un nombre
suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et
dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132.10 du code du
travail.
L'extension sera demandée par la partie la plus
diligente.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
PRéAMBULE
RéDUCTION ET AMéNAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL
en vigueur étendu
Organisations patronales signataires
:
Syndicat des négociants et commissionnaires à l'international (SNCI)
;
Chambre syndicale des sociétés de commerce international ayant des bureaux
à l'étranger (SYNCIBE) ;
Fédération nationale de commerce des négociants
spécialisés en produits alimentaires (FIPA) ;
Fédération des entreprises
industrielles et commerciales internationales de la mécanique et de
l'électronique (FICIME) ;
Syndicat des exportateurs importateurs de textiles
(SEIT) ;
Union française du commerce chimique, 1re section (UFCC)
;
Fédération française des syndicats de courtiers en marchandises
(FFSCM).
Syndicats de salariés signataires :
Fédération des cadres du
commerce CGC ;
Fédération nationale commerce, service et force de vente
CFTC.
Le contexte international étant très
concurrentiel, il est fondamental de préserver la place de nos entreprises sur
la scène internationale.
Afin de maintenir et d'assurer la compétitivité des
entreprises face aux nouvelles conditions de travail modifiées par la loi du 13
juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail et
celle du 19 janvier 2000 sur la réduction négociée du temps de travail, elles
doivent pouvoir se doter de souplesse dans leur organisation afin :
-
d'améliorer leur réactivité, face aux fluctuations d'activité de plus en plus
fréquentes et imprévisibles auxquelles elles sont confrontées ;
- de
maintenir et développer l'emploi, préoccupation constante de la profession et
des partenaires sociaux.
Le présent accord précise les mesures d'aménagement
du temps de travail susceptibles de répondre aux besoins des entreprises et des
établissements de la branche et aux aspirations de leurs salariés, sur les
points suivants :
- modulation du temps de travail ;
- heures
supplémentaires ;
- compte épargne-temps.
Le présent accord fixe le cadre
auquel les entreprises entrant dans le champ d'application de la CCNIE 3100
auront à se référer lorsqu'elles entendront mettre en application une ou
plusieurs des mesures développées ci-après.
A partir de la date de son
extension, cet accord permet à toutes les entreprises relevant de son champ
d'application d'adopter un horaire collectif qui traduira une réduction de la
durée du temps de travail dans les conditions prévues par ledit accord.
Cet
accord offre la possibilité aux entreprises de la branche de réduire la durée du
temps de travail dans des conditions adaptées au secteur d'activité et fixées au
présent accord.
ARTICLE 1
RéDUCTION ET AMéNAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL
Champ d'application.
en vigueur étendu
Les dispositions du présent accord
concernent les entreprises relevant du champ d'application de la convention
collective nationale de l'import-export n° 3100.
ARTICLE 2
RéDUCTION ET AMéNAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL
Durée, dépôt et entrée en vigueur de l'accord.
en vigueur
étendu
Le présent accord est conclu pour une durée
indéterminée. Il sera déposé par les organisations professionnelles
d'employeurs, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Il
entrera en vigueur dès la date de l'extension de la totalité de
l'accord.
ARTICLE 3
RéDUCTION ET AMéNAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL
Salariés concernés.
en vigueur étendu
L'ensemble des salariés employés dans les
entreprises visées à l'article 1er ci-dessus sont concernés par le présent
accord, à l'exclusion des VRP et autres personnels précisés par la loi du 13
juin 1998 et par la loi du 19 janvier 2000.
Cependant, l'entreprise pourra
mettre en oeuvre les dispositions du présent accord de façon différenciée,
immédiate ou progressive, pour tel établissement ou telle catégorie de
salariés.
ARTICLE 4
RéDUCTION ET AMéNAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL
Rémunération.
en vigueur étendu
La grille des salaires minima
conventionnels, actuellement basés sur 169 heures mensuelles, est maintenue aux
dates de mise en oeuvre dans les entreprises de la loi du 13 juin 1998 et de
celle du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail.
Les
salariés embauchés après la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail,
bénéficient de cette disposition, indépendamment de l'organisation du temps de
travail adoptée.
Clause de revoyure
Les partenaires de la branche
s'engagent à ouvrir des négociations salariales sur la grille des minima
conventionnels de la CCNIE 3100 dès la fin des négociations sur la réduction et
l'aménagement du temps de travail.
ARTICLE 5
RéDUCTION ET AMéNAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL
Durées du travail.
en vigueur étendu
5.1. Définition du temps de travail
effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié
est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans
pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ne sont pas
considérées comme temps de travail effectif, les périodes d'absences rémunérées
ou non et les périodes d'inaction déterminées par décret ou convention, ainsi,
par exemple, que les temps nécessaires à l'habillage, aux casse-croûte, repas et
temps de pause...
5.2. Astreinte
Une période d'astreinte s'entend comme un
période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et
immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à
proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au
service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme
un temps de travail effectif.
Le temps d'intervention et le trajet du salarié
est du temps de travail effectif et doit faire l'objet d'une rémunération ou
d'une compensation dont le montant et la nature sont à négocier dans
l'entreprise.
Cette énumération de temps exclus du temps de travail effectif
n'est pas limitative, comme n'est pas limitatif ce qui peut être inclus dans du
temps de travail effectif.
5.3. Durée légale hebdomadaire de travail
La
durée légale hebdomadaire de travail est fixée, selon les dispositions de la loi
n° 98-461 du 13 juin 1998, à 35 heures de travail effectif à partir du 1er
janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, ainsi que pour les
unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention
ou décidées par le juge (art. L. 212-1 bis du code du travail).
Pour les
entreprises de 20 salariés ou moins, la durée légale du travail des salariés est
fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002 (art. L. 212-1 bis du
code du travail).
Conformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail,
pour les entreprises ainsi que les unités économiques et sociales qui
dépasseront le seuil de 20 salariés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre
2001, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par
semaine à partir du 1er janvier 2002.
ARTICLE 6
RéDUCTION ET AMéNAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL
Modulation du temps de travail.
en vigueur étendu
6.1. Définition. Certaines entreprises du
commerce international ont des variations d'activité saisonnières ou ponctuelles
importantes entraînant un surplus de travail et nécessitant la mise en oeuvre de
la modulation.
Dans le secteur du textile par exemple, les entreprises sont
confrontées à une forte augmentation de leur activité lors des salons
professionnels comme pendant la semaine du prêt-à-porter ; c'est également vrai
pour le personnel administratif lors des périodes de bilan, etc.
Afin donc de
prendre en compte les variations d'activité des entreprises, les entreprises
relevant du présent accord pourront, dans les conditions de l'article L. 212-1
du code du travail, moduler le temps de travail afin que, par le jeu d'une
compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà de la durée collective
du travail de l'établissement soient compensées par des heures effectuées en
deçà de cette durée.
6.2. Conditions de mise en oeuvre et
d'application
Les dispositions ci-après peuvent être appliquées en l'état, en
l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, après consultation du comité
d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel.
En
l'absence de CE ou de DP, la mise en oeuvre de la modulation est subordonnée à
l'information préalable des salariés concernés.
Les entreprises pourront
recourir à ce dispositif :
- soit dans le cadre d'une réduction anticipée,
aidée ou non, de la durée du travail.
Dans le cas de recours aux aides de
l'Etat, les entreprises d'au moins 35 salariés devront négocier un accord
complémentaire ;
- soit après les échéances définies à l'article 5.3 du
présent accord.
6.3. Période de modulation
La période de modulation du
temps de travail, fixée à 12 mois consécutifs maximum, est appréciée :
- soit
sur l'année civile ;
- soit sur l'année comptable ;
- soit sur toute
période définie, après consultation des délégués syndicaux, ou à défaut des
représentants du personnel, ou à défaut des salariés mandatés, ou à défaut par
décision de l'employeur.
Toute modification doit être motivée et donner lieu
à information préalable.
6.4. Amplitude des variations d'horaire
La durée
effective hebdomadaire de travail pourra atteindre 46 heures sur une semaine
sans pouvoir dépasser 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La
durée quotidienne de travail est fixée à 10 heures sauf dérogation.
6.5.
Programmation indicative des variations horaires
La modulation fait l'objet
d'une programmation préalable indicative, trimestrielle si possible ou annuelle,
définissant les périodes de basse et haute activité prévues par
l'entreprise.
La programmation indicative des horaires est soumise pour avis
avant sa mise en oeuvre au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du
personnel.
Le chef d'entreprise communique au moins une
fois par an au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, ou à
défaut aux salariés concernés, un bilan de l'application de la
modulation.
6.6. Délai de prévenance des changements d'horaires
En cours
de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire non
prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance
leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de
prévenance sera d'au moins 7 jours ouvrés, ramené à 3 jours ouvrés en cas de
circonstances exceptionnelles et imprévisibles déterminées au niveau de
l'entreprise.
La contrepartie octroyée en cas de réduction du délai de
prévenance pour circonstances exceptionnelles doit l'être soit en repos
supplémentaire d'une journée, soit en rémunération au choix du chef d'entreprise
en accord avec le salarié.
A titre d'exemple, les circonstances
exceptionnelles sont celles qui nécessitent de mobiliser tout ou partie du
personnel soit de l'entreprise, soit de l'établissement, soit du service
notamment, en cas de :
- commandes exceptionnelles locales ou à l'exportation
ou à l'importation, surcroît exceptionnel d'activité lié à une nécessité de
réactivité au marché ;
- difficultés liées à des impératifs indépendants de
la volonté de l'entreprise avec ou sans relation directe avec un cycle ou une
saison ;
- travaux urgents liés à la sécurité et/ou problèmes
techniques.
6.7. Conséquence sur la rémunération : lissage de la
rémunération
La rémunération, versée chaque mois aux salariés auxquels
s'applique le régime de la modulation des horaires, est lissée afin de leur
assurer une rémunération indépendante de l'horaire réel.
En cas de période
non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette
indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. La même règle
est appliquée pour les calculs de l'indemnité de licenciement, et de l'indemnité
de départ en retraite et congés payés sous réserve de la règle du
dixième.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de sa période de
modulation (départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée
sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un
trop-versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la ou des
dernières échéances de paie des mois de préavis. Un rappel de salaires sera
effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera au taux
normal.
Toutefois, si ce départ est à l'initiative de l'employeur [*et en
l'absence de faute grave ou lourde du salarié*] (1), la rémunératio lissée du
salarié sera maintenue. Si la moyenne annuelle est dépassée, les heures
travaillées au-delà seront payées à taux majoré conformément aux dispositions
légales régissant les heures supplémentaires et ouvriront droit au repos
compensateur.
6.8. Cadres et personnel d'encadrement
Les cadres et
personnels d'encadrement qui se verront appliquer l'article 10 ne seront pas
soumis aux autres dispositions du présent accord à l'exception des articles 4 et
11 du présent accord.
6.9. Conséquences de la mise en oeuvre de la
modulation
En contrepartie de la mise en application du
décompte à l'année du temps de travail, les salariés bénéficieront des
contreparties suivantes :
A. - Réduction de la durée du travail
La durée
annuelle de travail, calculée sur la période de référence de 12 mois, devra être
ramenée à 1 589 heures de travail effectif.
B. - Rémunération
La grille
des salaires mensuels minima conventionnels, actuellement basée sur 169 heures
mensuelles, est maintenue pour un salaire mensuel lissé basé sur 1 589 heures
annuelles de travail effectif aux dates de mise en oeuvre de la modulation dans
les entreprises.
6.10. Modalités de décompte des majorations
légales
Seules les heures excédant la moyenne annuelle ont le caractère
d'heures supplémentaires. Chacune d'entre elles ouvre droit à une majoration de
salaire ou à un repos compensateur de remplacement conformément à l'article L.
212-2-1 du code du travail, au choix du chef d'entreprise en accord avec le
salarié.
6.11. Salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de travail
temporaire
Le recours à cette catégorie de salariés est possible pendant la
période de modulation. Ils pourront être intégrés aux dispositions relatives à
la modulation.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de sa période
de modulation, sa rémunération doit être régularisée sur la base de son temps
réel de travail.
Lorsqu'un salarié a dépassé la moyenne prévue à la fin de la
période de modulation, le paiement des heures effectuées au-delà de cette
moyenne se fait à taux majoré.
6.12. Recours au chômage partiel
En cours
de modulation, le recours au chômage partiel est possible lorsque le calendrier
de programmation ne peut être respecté.
L'entreprise ou l'établissement est
fondé à solliciter de l'administration l'indemnisation au titre du chômage
partiel, après consultation des représentants du personnel s'il en
existe.
ARTICLE 7
RéDUCTION ET AMéNAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL
Contingent annuel d'heures supplémentaires.
en vigueur étendu
Hors annualisation du temps de travail, le
contingent d'heures supplémentaires non soumis à l'autorisation de l'inspection
du travail est fixé à 130 heures décomptées à partir de la 38e heure pour
l'année 2000, à partir de la 37e heure pour l'année 2001 et à partir de la 36e
heure à partir de 2002 pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Dans le
cadre de l'annualisation du temps de travail, le contingent d'heures
supplémentaires non soumis à l'autorisation de l'inspection du travail est fixé
à 90 heures décomptées à partir de la 38e heure pour l'année 2000, à partir de
la 37e heure pour l'année 2001 et à partir de la 36e heure à partir de 2002,
pour les entreprises de plus 20 salariés.
Le même décompte dégressif
s'effectue pour les entreprises de moins de 20 salariés à partir de
2002.
ARTICLE 8
RéDUCTION ET AMéNAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL
Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos
compensateur de remplacement.
en vigueur étendu
Les dispositions du présent article peuvent
être appliquées en l'état, en l'absence d'accord d'entreprise ou
d'établissement, après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement,
ou à défaut des délégués du personnel.
En l'absence de CE ou de DP, la mise
en oeuvre des dispositions du présent article est subordonnée à l'information
préalable des salariés concernés.
Ce repos compensateur de remplacement
pourra être mis en oeuvre pour les heures dépassant la durée moyenne annuelle de
travail en application des articles 6.9 et 6.10 du présent accord.
ARTICLE 9
RéDUCTION ET AMéNAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos sur
l'année.
en vigueur étendu
9.1. Principe
Les entreprises ou
établissements pourront également organiser la réduction du temps de travail,
pour tout ou partie, sous forme de repos, soit dans le cadre d'un accord
d'entreprise, soit, à défaut, directement selon les modalités ci-après.
9.2.
Modalités de mise en oeuvre
La réduction du temps de travail accordée sous
forme de repos devra être préalablement convertie en journées entières de repos
ou en demi-journées, en fonction de l'horaire quotidien du salarié.
Ces
journées de repos, ainsi capitalisées, devront être prises au plus tard avant le
terme de l'année de référence et selon un calendrier arrêté en accord entre le
salarié et l'employeur.
Par année de référence, à défaut de précision, il est
entendu la période de 12 mois, du 1er juin au 31 mai.
Les modalités prévues
au paragraphe 6.7 ci-dessus relatives au lissage de la rémunération sont
applicables en l'état au cas d'application du présent article 9.
Ces journées
de repos pourront être prises isolément ou regroupées, par journées ou
demi-journées sur demande du salarié en accord avec le chef d'entreprise dans
les conditions suivantes :
- pour la moitié des jours capitalisés, la ou les
dates seront arrêtées par l'employeur ;
- pour les jours restants, la ou les
dates seront arrêtées par le salarié.
En cas de modification des dates fixées
pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié
dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette
modification doit intervenir.
ARTICLE 10
RéDUCTION ET AMéNAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL
Dispositions particulières s'appliquant aux salariés non soumis à
l'horaire collectif.
en vigueur étendu
Dans tous les cas, la charge de travail
devra être compatible avec la réduction du temps de travail et cette dernière ne
doit en aucun cas provoquer un surcroît de la charge globale de travail imparti
au salarié.
10.1. Cadres dirigeants
Les cadres dirigeants sont exclus de
la loi du 13 juin 1998 et de celle du 19 janvier 2000 sur la réduction du temps
de travail conformément à l'article 11, section 5 (art. L. 212-15-1 du code du
travail) de la deuxième loi Aubry.
Sont considérés comme ayant la qualité de
cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont
l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi
du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome
et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés
des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur
établissement.
Ces cadres dirigeants correspondent au coefficient 600 et
au-delà de la classification de la CCNIE 3100.
10.2. Cadres soumis à
l'horaire collectif
Les salariés ayant la qualité de cadres au sens des
conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la
convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14
mars 1974, occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du
service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée de
leur temps de travail peut être prédéterminée, sont soumis aux dispositions
relatives à la durée du travail, au repos et aux congés des chapitres II et III
du titre Ier et à celles du titre II du livre II du code du travail.
10.3.
Autres catégories : cadres et salariés non cadres itinérants
10.3.1.
Convention de forfait en heures sur une base annuelle.
A. - Salariés
concernés
Soit des cadres qui, compte tenu du niveau de leur responsabilité
et de la latitude dont ils disposent dans l'organisation de leur travail,
bénéficient de la plus large autonomie.
Soit des salariés itinérants non
cadres dont l'essentiel de l'activité se déroule hors de l'entreprise. Ils sont
souvent rémunérés sur la base d'éléments variables. Ces salariés bénéficient de
la plus large autonomie dans l'exercice de leur métier, qui s'accompagne d'une
grande latitude dans la gestion de leur horaire.
B. - Modalités des
conventions de forfait sur une base annuelle
Le paiement des heures
supplémentaires doit être inclus dans la rémunération.
Le nombre d'heures
excédant la durée légale et sur lequel est calculée la rémunération doit être
déterminé dans la limite du nombre prévu par le contingent d'heures
supplémentaires, soit 1 719 heures, ou exceptionnellement d'un nombre
supérieur.
L'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la
rémunération convenue ne se présume pas. Elle doit résulter d'une disposition
expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.
La rémunération
convenue doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel applicable au
salarié, majoré des heures supplémentaires comprises dans l'horaire de
travail.
En cas de modification de l'horaire de
travail pour lequel la rémunération a été convenue, celle-ci doit être adaptée
au nouvel horaire auquel le salarié se trouve soumis.
10.3.2. Convention de
forfait annuel en jours.
A. - Salariés concernés
Les personnes visées sont
les cadres qui, compte tenu du niveau de leur responsabilité et de la latitude
dont ils disposent dans l'organisation de leur travail, bénéficient de la plus
large autonomie. En conséquence, leur salaire représente la contrepartie de leur
mission et de la responsabilité y afférente.
Les salariés visés par le point
10.3 ne sont pas concernés par l'article 7 du présent accord.
B. -
Garantie
Les salariés concernés par les présentes dispositions ne pourront
dépasser le plafond de 214 jours travaillés.
Ces journées de repos
supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées dans les conditions
suivantes :
- pour la moitié des jours à l'initiative du salarié sous réserve
de l'acceptation du chef d'entreprise ;
- pour les jours restants, à
l'initiative du chef d'entreprise.
Ces journées de repos pourront être
affectées, pour moitié, à un compte épargne-temps.
Le temps de travail peut être réparti sur
certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.
Le jour de repos
hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions
fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Le
contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon
fonctionnement de l'entreprise.
Le salarié doit bénéficier d'un temps de
repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les
conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en
vigueur.
Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos
hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf
dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et
conventionnelles en vigueur.
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle
du nombre de jours travaillés. L'employeur est tenu d'établir un document de
contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi
que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés,
congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de
travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de
l'employeur.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait
défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur
hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de
travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité.
ARTICLE 11
RéDUCTION ET AMéNAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL
Le compte épargne-temps.
en vigueur étendu
Le compte épargne-temps peut être mis en
place à l'initiative de l'employeur.
11.1. Ouverture du compte
Dans le
cadre du compte épargne-temps mis en place par l'employeur, pourront ouvrir un
compte épargne-temps les salariés ayant au moins une année d'ancienneté
ininterrompue.
Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite
d'ouverture du compte.
11.2. Objet
Les dispositions qui suivent ont
pour objet de favoriser la mise en place d'un compte épargne-temps (CET),
conformément aux dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail, ceci
pour permettre aux bénéficiaires qui le désirent d'accumuler des droits à congé
rémunéré.
Les entreprises pourront, par accord d'entreprise, déroger aux
modalités définies à l'article 11 du présent accord. A défaut d'accord
d'entreprise, le contenu du présent accord pourra être mis en place par décision
de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du
personnel et en leur absence, après information des salariés.
11.3. Tenue du
compte
Le compte est tenu par l'employeur qui doit communiquer chaque année
au salarié l'état de son compte en faisant apparaître distinctement la part
d'abondement que l'employeur aura, le cas échéant, décidé d'affecter au
fond.
11.4. Alimentation du compte épargne-temps
Le
compte peut être alimenté par un ou plusieurs des éléments suivants :
- le
report de la cinquième semaine conformément à l'article L. 122-32-25 du code du
travail ;
- le report du congé principal légal dans la limite de 10 jours
ouvrables par an ;
- le repos compensateur des heures supplémentaires
remplaçant leur paiement prévu par le présent accord, visé par l'article L.
212-5 du code du travail ;
- tout ou partie de l'intéressement des salariés à
l'entreprise dans le cadre de l'article L. 441-8 du code du travail ;
- les
primes prévues par convention collective d'entreprise, hors salaire, quelles
qu'en soient la nature et la périodicité ;
- le report d'une partie des jours
de repos acquis annuellement selon des dispositions des articles 9 et 10, à
l'initiative du salarié.
Lors de la consultation du comité d'entreprise, ou à
défaut des délégués du personnel, l'employeur précise l'éventuel abondement
qu'il envisage d'affecter au compte, [*et, le cas échéant, ceux des éléments
ci-dessus qu'il entend exclure de l'alimentation du compte*] (1).
En
l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, l'employeur
informe les salariés de l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter au
compte, et, le cas échéant, ceux des éléments ci-dessus qu'il entend exclure de
l'alimentation du compte.
Le salarié indique par écrit à l'employeur, au plus
tard le 1er mai de chaque année, les éléments susceptibles d'alimenter le compte
qu'il entend y affecter et leur quantum selon les modalités d'alimentation du
compte épargne-temps.
11.5. Utilisation du compte épargne-temps
Le
compte épargne-temps peut être utilisé pour financer en tout ou partie tous les
congés non rémunérés prévus par le code du travail (congés pour création
d'entreprise, sabbatique, parental d'éducation, sans solde ..).
Les modalités
de prise du congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé parental
sont celles définies par la loi.
Les autres congés devront être demandés 6
mois avant la date prévue pour le départ en congé. L'employeur se réserve le
droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans
la limite de 6 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences
préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
En tout état de cause,
ces congés devront avoir une durée minimale de 2 mois.
11.6. Valorisation des
éléments affectés au compte
Le compte est exprimé en jours de repos, tout
élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la
base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation.
La valeur de
ces heures suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors
de la prise de congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation
équivalente au salaire perçu au moment du départ, si la durée de l'absence est
égale au nombre d'heures capitalisées.
11.7. Indemnisation du congé
Le
compte étant exprimé en jours de repos, le salarié bénéficie pendant son congé
d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du
départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées. Si la durée du
congé est supérieure au nombre d'heures capitalisées, l'indemnisation pourra
également être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au
salarié pendant tout le temps du congé, une indemnisation
constante.
L'indemnité sera versée aux même échéances que les salaires dans
l'entreprise. Les charges sociales salariales, prélevées sur le compte, seront
acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
11.8. Reprise du
travail
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps
précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de
son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une
rémunération au moins équivalente.
11.9. Cessation et transmission du compte
Si
le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte ou si le salarié
renonce à son congé, il perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis
après déduction des charges sociales salariales.
La valeur du compte peut
toutefois être transférée de l'ancien au nouvel employeur, ou d'un établissement
à un autre ou dans une filiale du même groupe en cas de mutation, par accord
écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera
conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la
nouvelle entreprise ou l'établissement ou la filiale.
Les sommes affectées au
compte épargne-temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur
perception par le salarié.
ARTICLE 12
RéDUCTION ET AMéNAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL
Dispositif d'aide à la réduction du temps de travail.
en vigueur
étendu
Conformément aux dispositions de la loi du
19 janvier 2000, les entreprises qui fixent la durée du travail, au plus soit à
35 heures hebdomadaires, soit à 1 589 heures annuelles et s'engagent à créer ou
à préserver des emplois, bénéficient des allégements de cotisations sociales,
soit par accord d'entreprise, soit directement selon les modalités suivantes
:
12.1. Entreprises d'au moins 35 salariés
Un accord collectif
complémentaire devra définir notamment les modalités de réduction du temps de
travail dans les entreprises d'au moins 35 salariés. Il précisera au moins
:
- le recours, offensif ou défensif, dans lequel s'exercera les aides ;
-
le choix de l'organisation des temps de travail (modulation ou non) ;
- le
lissage ou non de la rémunération ;
- l'incidence de la réduction du temps de
travail sur le niveau des rémunérations.
12.2. Entreprises de moins de 35
salariés
Pour ceux dont l'effectif est inférieur à 35 salariés et à défaut de
représentation syndicale permettant la conclusion d'un accord collectif, la
réduction du temps de travail au plus à 35 heures en contrepartie de création ou
d'une préservation d'emplois pourra être organisée dans le cadre du présent
accord, à l'initiative du chef d'entreprise.
Toutefois, dans cette hypothèse,
les modalités et échéances de la réduction du temps de travail seront définies
par le chef d'entreprise, après consultation du comité d'entreprise et des
délégués du personnel, s'ils existent, ou à défaut du personnel intéressé.
La
note d'information remise au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel
lors de leur consultation, ou à défaut au personnel intéressé, affichée dans
l'entreprise, puis transmise à l'inspection du travail, comportera
obligatoirement les mentions suivantes :
- la situation économique de
l'entreprise et le cadre dans lequel la réduction du temps de travail est mise
en oeuvre (défensif ou offensif) ;
- les unités ou services concernés par la
réduction du temps de travail ;
- l'ampleur de la réduction du temps de
travail ;
- les modalités d'organisation du temps de travail retenues
conformément aux articles 6.8 et 9 ;
- les modalités de décompte de ce temps
applicables au salarié de l'entreprise, y compris celles relatives aux
personnels d'encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques ;
- les
délais selon lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement
d'horaire conformément à l'article 6.6 du présent accord ;
- le nombre
d'embauches envisagées, par catégorie professionnelle, leur calendrier
prévisionnel ;
- la création d'un comité paritaire de suivi
constitué en nombre égal de salariés appartenant à l'entreprise et de membres de
la direction, étant précisé que ce comité devra se réunir au moins une fois par
an et comprendre au minimum 2 salariés. Cette représentation sera limitée à un
représentant salarié pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal
à 20 ;
- les conséquences de la réduction du temps de travail sur les
rémunérations (maintien ou non, total ou partiel, recours au lissage
..).
ARTICLE 13
RéDUCTION ET AMéNAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL
Modalités de versement de la bonification.
en vigueur étendu
Les 10 % de bonification entre la 36e et la
39e heure, pour l'année 2000 (puis 25 % à partir de 2001) peuvent être versés en
rémunération (ou en repos) au choix de l'employeur avec l'accord du salarié, en
l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, après consultation du comité
d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel.
En
l'absence de CE ou de DP, le versement sous forme de rémunération est subordonné
à l'information préalable des salariés concernés.
Le même système est mis en
place pour les entreprises de moins de 20 salariés à partir de 2002 pour le
versement de la bonification de 10 %, puis de 25 % à partir de 2003.
ARTICLE 14
RéDUCTION ET AMéNAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL
Bilan et modification de l'accord.
en vigueur étendu
14.1. Bilan
Les organisations syndicales de
salariés et les organisations professionnelles d'employeurs signataires se
rencontreront dans un délai de 1 an, à compter de la date d'entrée en vigueur du
présent accord, pour procéder à un bilan de l'application de ce dernier.
Le
suivi du présent accord sera effectué par la commission paritaire instituée par
la convention collective. Ce suivi sera destiné à effectuer le bilan de ses
conditions d'application (difficultés rencontrées ..).
Dans chaque entreprise
ou établissement ayant mis en place le présent accord, le suivi sera réalisé par
le délégué syndical, ou à défaut, le comité d'entreprise, à défaut par les
délégués du personnel à l'occasion d'une réunion au cours de laquelle un bilan
d'application sera effectué.
14.2. Révision
Chaque partie signataire ou
adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon
les modalités suivantes :
- toute demande de révision devra être adressée par
lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties
signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont
la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- le plus
rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception
de cette lettre, les parties susindiquées devront ouvrir une négociation en vue
de la rédaction d'un nouveau texte ;
- les dispositions de l'accord dont la
révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel
accord ou, à défaut, seront maintenues ;
- les dispositions de l'avenant
portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles
modifient, et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés
par l'accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à
défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service
compétent.
Equilibre de l'accord
Un accord de branche étant constitué d'un
tout indissociable, les parties se réservent le droit de se revoir et de
renégocier l'accord, en cas de non-extension de certaines dispositions
déterminantes de l'accord et sans lesquelles l'accord n'aurait jamais été
signé.
14.3. Dénonciation
L'accord pourra être dénoncé en totalité, par
l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités
suivantes :
Les parties ont entendu faire du présent accord un accord
autonome. Ainsi, toute dénonciation du présent accord, qui répond d'ailleurs à
des règles propres, n'entraînera pas automatiquement la dénonciation de la
convention collective. Ceci est la volonté expresse des parties.
a) La
dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à
chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la
plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat du
greffe des prud'hommes.
b) Elle comportera obligatoirement une
proposition de rédaction nouvelle et entraînera l'obligation pour toutes les
parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au
plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de
dénonciation, en vue de déterminer le calendrier de négociations.
c) Durant
les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.
d) A
l'issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou nouvel accord
constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le
désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence,
feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article
2.
e) Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à
celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura
été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt
auprès du service compétent.
f) En cas de procès-verbal de clôture constatant
le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement
pendant une année qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis
fixé par l'article L. 132-8, alinéa 1, du code du travail. Passé ce délai de 1
an, le texte de l'accord cessera de produire ses effets pour autant que la
dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires
salariés.
CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
(CQP)
en vigueur étendu
Organisations patronales signataires :
Le
syndicat des négociants et commissionnaires à l'international (SNCI) ;
La
chambre syndicale des sociétés de commerce international ayant des bureaux à
l'étranger (SYNCIBE) ;
La fédération nationale de commerce des négociants
spécialisés en produits alimentaires (FIPA) ;
La fédération des entreprises
industrielles et commerciales internationales de la mécanique et de
l'électronique (FICIME) ;
Le syndicat des exportateurs-importateurs de
textiles (SEIT) ;
L'union française du commerce chimique, 1re section (UFCC)
;
La fédération française des syndicats de courtiers en marchandises
(FFSCM),
Syndicats de salariés signataires :
La fédération des cadres
du commerce CGC ;
La fédération nationale commerce, services et force de
vente CFTC ;
La fédération des employés, cadres, techniciens et agents de
maîtrise CFTC,
Vu l'annexe du 26 octobre 1983 à l'accord
national interprofessionnel modifié du 9 juillet 1970 consacrée aux formations
en alternance ;
Vu l'ordonnance n° 86-836 du 16 juillet 1986 ouvrant
expressément à l'employeur la possibilité d'assurer au jeune une formation lui
permettant d'acquérir une qualification " figurant sur une liste établie par la
commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle "
;
Vu l'accord national interprofessionnel du 1er mars 1989 relatif à
l'insertion professionnelle des jeunes précisant que, lorsque le contrat de
qualification conduit à une qualification définie paritairement, l'évaluation de
la qualification est réalisée dans les conditions prévues par la commission
nationale paritaire de l'emploi compétente ;
Vu la loi n° 90-579 du 4 juillet
1990 instituant un " droit à la qualification " au bénéfice de " tout
travailleur engagé dans la vie active ou qui s'y engage ", lui reconnaissant la
possibilité " de suivre à son initiative une formation lui permettant également,
quel que soit son statut, d'acquérir une qualification... figurant sur une liste
établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche
professionnelle " ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991
et la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 instituant une formule de "
coïnvestissement " ;
Vu l'accord de branche du 26 janvier 1996 portant
création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation
professionnelle de la convention collective de l'import-export ;
Vu l'avenant
n° 2 du 20 novembre 1997 à l'accord paritaire du 16 décembre 1994 portant
adhésion à Intergros et mettant en place le capital temps formation et les
certificats de qualification professionnelle, étendu par arrêté du 20 avril 1998
;
Vu l'avenant n° 2 du 21 février 1997 portant modification et complément de
l'accord national paritaire portant adhésion au FORCO des entreprises relevant
du champ d'application de la CCNIE et mettant en place le capital temps
formation et les certificats de qualification professionnelle,
il a été
convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
CERTIFICATS DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE (CQP)
Chapitre Ier : Nature et objet des certificats de
qualification professionnelle.
Validation du certificat de qualification
professionnelle " Négociateur en matériels agricoles et d'espaces verts ".
en vigueur étendu
Le certificat de qualification
professionnelle " Négociateur en matériels agricoles et d'espaces verts ", déjà
existant dans la branche de l'import-export, est juridiquement
valable.
ARTICLE 2
CERTIFICATS DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE (CQP)
Chapitre Ier : Nature et objet des certificats de
qualification professionnelle.
Définition du certificat de qualification
professionnelle.
en vigueur étendu
Le certificat de qualification
professionnelle (CQP) est un titre attestant, dans les conditions définies
ci-après, les qualifications professionnelles obtenues dans la branche de
l'import-export.
Les CQP sont décidés par la CPN de branche. Ils sont
élaborés et délivrés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la
formation professionnelle (CPNEFP).
ARTICLE 3
CERTIFICATS DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE (CQP)
Chapitre Ier : Nature et objet des certificats de
qualification professionnelle.
Conditions d'obtention d'un certificat de
qualification professionnelle.
en vigueur étendu
La qualification professionnelle peut
s'obtenir au moyen d'actions de formation dont le contenu et les modalités sont
définis dans un cahier des charges élaboré par la CPNEFP.
ARTICLE 4
CERTIFICATS DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE (CQP)
Chapitre Ier : Nature et objet des certificats de
qualification professionnelle.
Personnes pouvant obtenir un certificat de
qualification professionnelle.
en vigueur étendu
Les membres de la CPNEFP valident les
publics concernés.
ARTICLE 5
CERTIFICATS DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE (CQP)
Chapitre II : Institution des certificats de
qualification professionnelle.
Création d'un certificat de qualification
professionnelle.
en vigueur étendu
A. - Décision politique : la CPN
Il
appartient à la commission paritaire nationale de branche de décider de
l'opportunité ou non de créer un ou plusieurs CQP.
Toute demande déposée par
une organisation membre de la commission doit être examinée sur la base d'un
rapport d'opportunité. Il devra en particulier indiquer :
- le domaine de
qualification et des besoins existants ;
- le profil professionnel et les
perspectives d'emploi ;
- les axes prioritaires de la formation.
B. -
Montage technique : la CPNEFP
Suite à la décision de la commission paritaire
nationale de branche, les organisations représentées à la CPNEFP sont habilitées
à définir les contenus, les modalités de certification ainsi que la
reconnaissance d'un ou des CQP.
C. - Cahier des charges pédagogiques
Pour
chaque CQP créé, un cahier des charges pédagogique sera établi comportant
obligatoirement :
- la définition de la qualification ;
- le public visé
;
- le plan de formation et la durée ;
- l'organisation de l'alternance et
du tutorat pour la préparation des CQP en contrat de qualification ;
- les
modalités de suivi de la formation et d'évaluation de la formation ;
- les
pièces à fournir pour la délivrance des CQP.
ARTICLE 6
CERTIFICATS DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE (CQP)
Chapitre II : Institution des certificats de
qualification professionnelle.
Renouvellement, modification ou suppression
d'un certificat de qualification professionnelle.
en vigueur étendu
Chaque CQP est créé pour une durée
déterminée fixée lors de la création du CQP.
Au terme de la durée fixe, le
CQP se trouve :
- soit reconduit par tacite reconduction pour une durée
équivalente ;
- soit supprimé par la commission, auquel cas les actions de
formation en cours seront menées à leur terme jusqu'à la délivrance des
certificats dont les titulaires pourront se prévaloir ;
- soit reconduit
après modifications décidées par la commission pour une durée équivalente à la
durée initialement fixée.
ARTICLE 7
CERTIFICATS DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE (CQP)
Chapitre II : Institution des certificats de
qualification professionnelle.
Communication.
en vigueur étendu
Le CPNEFP ainsi que le ou les syndicats
professionnels concernés feront connaître, par l'intermédiaire du secrétariat de
la CPNEFP de l'import-export ou par tous moyens, à l'ensemble des entreprises et
des salariés concernés de la branche la création de tout nouveau CQP et le nom
du ou des organismes de formation agréés au niveau national ou régional pour
assurer cette formation.
ARTICLE 8
CERTIFICATS DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE (CQP)
Chapitre III : Organisation des cycles de
formation.
Agrément des organismes de formation.
en vigueur étendu
La CPNEFP validera tout organisme de
formation désirant organiser un CQP sur la base d'un " cahier de procédure " que
les organismes de formation devront respecter.
Le présent accord fera l'objet
des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi
que d'une demande d'extension.
ARTICLE 1
CLAUSE DE
NON-CONCURRENCE
Introduction d'un article 8 bis relatif à la clause de
non-concurrence dans la convention collective de l'import-export.
en vigueur
étendu
Organisations patronales signataires
:
Syndicat des négociants et commissionnaires à l'international (SNCI)
;
Chambre syndicale des sociétés de commerce international ayant des bureaux
à l'étranger (SYNCIBE) ;
Fédération nationale de commerce des négociants
spécialisés en produits alimentaires, FIPA ;
Fédération des entreprises
industrielles et commerciales internationales de la mécanique et de
l'électronique (FICIME) ;
Syndicat des exportateurs-importateurs de textiles
(SEIT) ;
Union française du commerce chimique (UFCC), 1re section
;
Fédération française des syndicats de courtiers en marchandises
(FFSCM).
Syndicats de salariés signataires :
Fédération des cadres du
commerce et des services (FNECS)
CFE-CGC ;
Fédération nationale commerce,
service et force de vente CFTC.
(voir cet article)
ARTICLE 2
CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
Entrée en
vigueur.
en vigueur étendu
Le présent accord fera l'objet des
formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail ainsi que
d'une demande d'extension.
ARTICLE 1
CRéATION D'UN CQP " INSPECTEUR PIèCES
DE RECHANGE "
Objectifs généraux du CQP.
en vigueur étendu
Le secteur des entreprises industrielles et
commerciales couvrant le secteur du machinisme agricole est confronté, depuis
quelques années, à un grave problème de recrutement dans le domaine de la
distribution des pièces de rechange destinées à la maintenance de matériels,
dont la sophistication est croissante et les techniques de vente de plus en plus
pointues.
Il n'existe pas de formation adaptée permettant de satisfaire les
besoins de la profession, à savoir une formation à la fois technique et
commerciale.
Le métier d'inspecteur pièces de rechange, interface entre la
concession et le constructeur, est avant tout un métier d'animateur. C'est lui
qui doit faire appliquer la stratégie définie par la maison mère auprès du
réseau en matière de pièces de rechange.
Pour cela il doit au préalable
:
- connaître l'environnement agricole ;
- pouvoir appréhender le marché
de la pièce de rechange ;
- être à l'écoute du marché de la pièce tant en
terme de produit qu'en terme de besoin, service et prix ;
- maîtriser le
fonctionnement d'une concession, tant au niveau de l'organisation que de sa
gestion ;
- avoir toujours à l'esprit la satisfaction du client
final.
ARTICLE 2
CRéATION D'UN CQP " INSPECTEUR PIèCES
DE RECHANGE "
Publics concernés.
en vigueur non étendu
Les publics concernés sont :
- jeunes
titulaires d'un BTS " Machinisme agricole " ou " Agroéquipement " ou " Analyse
et conduite de systèmes d'exploitation " ;
- salariés déjà en entreprise en
formation continue à partir de septembre 2004.
ARTICLE 3
CRéATION D'UN CQP " INSPECTEUR PIèCES
DE RECHANGE "
Partenaires.
en vigueur non étendu
Financement.
Le financement de ce CQP sera
assuré par l'OPCA-FORCO.
Organismes de formation
La formation sera
dispensée par le CFPPA Le Chesnoy, Les Barres.
ARTICLE 4
CRéATION D'UN CQP " INSPECTEUR PIèCES
DE RECHANGE "
Organisation de la formation.
en vigueur non étendu
Effectif.
Promotion de 20 à 25 personnes par
an.
Ce chiffre pourra être revu dans les années suivantes en fonction des
besoins des entreprises d'accueil.
Enseignement, méthode
Application de
méthodes pédagogiques adaptées à l'entreprise par des enseignants volontaires et
des professionnels qualifiés, exerçant respectivement dans les lycées et les
entreprises.
Programme et durée
La formation est organisée sous forme de
module :
- en alternance : entreprise et centre de formation ;
- dans le
cadre d'un contrat de qualification.
La formation est de 700 heures réparties
sur 14 mois.
ARTICLE 5
CRéATION D'UN CQP " INSPECTEUR PIèCES
DE RECHANGE "
Contenu de la formation.
en vigueur non étendu
La formation est organisée en modules :
chaque module d'enseignement s'appuie sur la pratique développée lors des
périodes de stage en entreprise contribuant ainsi à un enrichissement
réciproque.
Les modules de formation du CQP " Inspecteur pièces de rechange "
sont les suivants :
1. Marketing général ;
2. Marketing spécialisé ;
3.
Economie ;
4. Commercial ;
5. Gestion de la concession ;
6.
Communication ;
7. Produit.
Annexe I. - Programme complet de la formation
par module.
ARTICLE 6
CRéATION D'UN CQP " INSPECTEUR PIèCES
DE RECHANGE "
Validation du CQP - Epreuves d'admissibilité.
en vigueur
non étendu
La validation des acquis sera faite par un
jury de professionnels et de deux membres de la CPNEFP, à savoir le président et
le vice-président, ou tout autre membre désigné par eux.
Mémoire avec
soutenance
Objectif :
Le mémoire et la soutenance devront permettre
d'apprécier les qualités de réflexion et d'autonomie du candidat, son niveau de
technicité acquis sur le terrain et ses aptitudes à communiquer.
Thèmes et
conditions de choix :
Le thème sera choisi en accord avec l'entreprise et
devra porter sur :
- une étude de marché, ou
- une analyse de la
concurrence, ou
- la préparation d'un plan d'action commercial, ou
- la
préparation d'une opération de vente promotionnelle.
Durée de la préparation
: 2 à 3 mois calendaires.
Conditions et durée de l'exposé ou de la soutenance
:
Le mémoire sera remis au tuteur, à l'entreprise examinatrice et à la
commission de soutenance trois semaines avant la soutenance orale.
La
soutenance se déroulera en deux temps :
- 20-30 minutes d'exposé ;
- 20-30
minutes de réponses aux questions des examinateurs.
Critères d'appréciation
du rapport ou du mémoire et de l'exposé ou de la soutenance :
Notation sur
180 points :
- mémoire : 100 points (note éliminatoire < 40 points) :
-
méthodologie (30 points) ;
- déroulement (10 points) ;
- analyse des
résultats (30 points) ;
- qualité du travail personnel : recherche,
présentation, rédaction .. (30 points).
- soutenance : 80 points (note
éliminatoire < 20 points) :
- présentation du mémoire (40 points) :
-
pertinence des outils de communication utilisés (10 points) ;
- pertinence
des arguments et moyens pour rendre compte (10 points) ;
- pertinence des
réponses aux questions posées (20 points).
- face à face (40 points) :
-
présentation (10 points) ;
- qualité de l'exposé (clarté, structure et
concision du discours, pertinence du vocabulaire technique ou commercial utilisé
..) (20 points) ;
- attitude face aux questions posées (10
points).
Notation en entreprise
Evaluation des capacités professionnelles,
en entreprise et/ou en clientèle : 160 points.
Note éliminatoire < 55
points.
1. Capacités professionnelles : 80 points (note éliminatoire < 30
points) :
- comportement général (10 points) ; note éliminatoire < 5
;
- goût de l'action (30 points) ;
- sens des contacts humains (20 points)
;
- rigueur (20 points).
2. Capacités à communiquer : 80 points (note
éliminatoire < 25 points) :
- maîtrise de l'expression écrite (30 points)
;
- maîtrise de l'expression orale (30 points) ;
- maîtrise des outils de
communication (20 points).
La notation en entreprise est effectuée par au
moins deux personnes, dont le tuteur ou le supérieur hiérarchique du
candidat.
Conditions d'admissibilité
Le candidat est déclaré admis par le
jury de délibération s'il a obtenu à l'ensemble des épreuves (mémoire avec
soutenance et évaluation en entreprise) un total égal ou supérieur à 170 points,
sans note éliminatoire.
ARTICLE 7
CRéATION D'UN CQP " INSPECTEUR PIèCES
DE RECHANGE "
Reconnaissance dans la grille de classification.
en vigueur
non étendu
Le titulaire de ce CQP est admis à la
classification " Agent de maîtrise " au coefficient 310 de la convention
collective nationale de l'import-export n° 3100.
Après 1 an d'ancienneté dans
l'entreprise, le titulaire du CQP sera admis à la classification " Cadres " au
coefficient 325.
ARTICLE 8
CRéATION D'UN CQP " INSPECTEUR PIèCES
DE RECHANGE "
Rémunération.
en vigueur non étendu
Le niveau de rémunération des alternants
sera au moins égal à 85 % du SMIC pour les jeunes titulaires d'un
BTS.
ARTICLE 9
CRéATION D'UN CQP " INSPECTEUR PIèCES
DE RECHANGE "
Formation continue des salariés.
en vigueur non étendu
En conformité avec l'article 2 du présent
accord, les salariés pourront, en formation continue, accéder à cette
qualification.
La formation proposée aux jeunes en formation initiale devant
être adaptée à la formation continue, les membres de la CPNEFP ont approuvé le
principe que l'accès aux salariés ne soit accessible qu'à partir de la deuxième
promotion en septembre 2004.
Une étude préalable d'opportunité est donc
demandée par les membres de la CPNEFP et se déroulera parallèlement à la mise en
place du CQP.
Tout ou partie du CQP pourra être obtenu par la validation des
acquis de l'expérience conformément à la loi du 17 janvier 2002.
ARTICLE 10
CRéATION D'UN CQP " INSPECTEUR PIèCES
DE RECHANGE "
Bilan et révision.
en vigueur non étendu
Un bilan de la réalisation de la formation
et éventuellement de la révision du contenu de la formation sera fait tous les
ans à la CPNEFP de la CCN de l'import-export 3100.
ARTICLE 11
CRéATION D'UN CQP " INSPECTEUR PIèCES
DE RECHANGE "
Extension.
en vigueur non étendu
Le présent accord fera l'objet des
formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que
d'une demande d'extension.
Fait à Paris, le 29 octobre 2003.
CRéATION D'UN CQP " INSPECTEUR PIèCES DE
RECHANGE " ANNEXE I
Contenu de la formation " Formation initiale "
en
vigueur non étendu
1. Marketing général : 70 h
Marketing
appliqué - Etude de cas : 28 h
Etude de marché - Mise en situation réelle,
études appliquées : 28 h
Traitement - Analyse de données (Sphinx) : 14 h
2. Marketing mix spécialisé : 77 h
Produit : marché, concurrence et
caractéristiques techniques de la pièce : 14 h
Distribution : 21 h
Publicité - Promotions (nationales, locales) - Merchandising : 42 h
3.
Economie : 14 h
Economie de filière (recherches, études, tous les acteurs) :
14 h
4. Commercial : 161 h
Stratégie et plan d'action commercial : 21 h
Management et management de la force de vente : 21 h
Relation, suivi
client et gestion de secteur : 7 h
Conditions et calcul commerciaux : 21 h
Négociation : 70 h
Commerce international : achat, vente : 21 h
5.
Gestion de la concession : 160 h
Organisation, fonctionnement de
l'entreprise, spécificité de la concession : 21 h
Comptabilité, gestion : 49
h
Droit commercial des entreprises, droit des personnes et droit social : 21
h
Fiscalité 7 h
Logistique (approvisionnement, gestion stock, livraison
...) dont logiciel de gestion des stocks : 21 h
Qualité (de la pièce,
commerciale, technique, service, garantie ...) : 14 h
Informatique (logiciel
bureautique, spécifique, tableau de bord, Sphinx, Internet ...) : 27 h
6.
Communication : 148 h
Anglais (immersion) : 120 h
Communication écrite,
orale (rapport, synthèse) : 28 h
7. Produit : 70 h
Connaissances
techniques de la pièce : 70 h
Total : 700 h
ARTICLE 1
CLASSIFICATION DES
EMPLOYéS
Modification de la classification " Employés ".
en vigueur
étendu
Organisations patronales signataires :
Le
syndicat des négociants et commissionnaires à l'international (SNCI) ;
La
chambre syndicale des sociétés de commerce international ayant des bureaux à
l'étranger (SYNCIBE) ;
La fédération nationale de commerce des négociants
spécialisés en produits alimentaires (FIPA) ;
La fédération des entreprises
industrielles et commerciales internationales de la mécanique et de
l'électronique (FICIME) ;
Le syndicat des exportateurs importateurs de
textiles (SEIT) ;
L'union française du commerce chimique, 1re section (UFCC)
;
La fédération française des syndicats de courtiers en marchandises
(FFSCM).
Syndicats de salariés signataires :
La fédération des
services CFDT ;
La fédération nationale commerce, service et force de vente
CFTC ;
La fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services
(FNECS) CGC.
(voir les parties modifiées)
Les autres
dispositions de la classification " Employés " telles que négociées dans
l'accord de branche du 23 octobre 2001 restent en l'état.
ARTICLE 2
CLASSIFICATION DES
EMPLOYéS
Extension.
en vigueur étendu
Le texte du présent accord est fait en
nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations et dépôt
dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du
travail.
L'extension sera demandée par la partie la plus diligente.
ARTICLE 1
RéGIME DE PRéVOYANCE
Champ
d'application.
en vigueur étendu
Cet accord a pour objet d'instituer un
régime minimum obligatoire de prévoyance au plan national généralisé à tout le
personnel cadre et non cadre exerçant une activité salariée dans les entreprises
entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de
l'import-export n° 3100 et inscrit à l'effectif le jour de la mise en oeuvre du
régime de prévoyance.
La notion de salarié s'entend pour tous les
bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
Le
personnel uniquement rétribué à la commission, les voyageurs, représentants et
placiers ainsi que le personnel résidant à l'étranger ou dans les territoires et
départements d'outre-mer exclus du champ d'application de la convention
collective nationale de l'import-export le sont aussi du régime de
prévoyance.
La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les
salariés au travail ou en arrêt pour cause de maladie, maternité ou accident au
jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance.
ARTICLE 2
RéGIME DE PRéVOYANCE
Définition des
garanties 2.1. Incapacité.
en vigueur étendu
2.1.1. Personnel concerné.
Les salariés
cadres et non cadres ayant une ancienneté de 1 an ou plus.
2.1.2. Définition
de la garantie incapacité.
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie
de la vie courante ou un accident pris en charge par la sécurité sociale, il
sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.
2.1.3.
Point de départ de la garantie.
Les indemnités journalières complémentaires
seront versées à compter du 31e jour qui suit l'arrêt de travail.
En cas
d'arrêts de travail successifs, il est fait application d'une nouvelle période
de franchise si la reprise d'activité a été supérieure à 6 mois, jour pour jour,
en règle générale et à 1 an pour les salariés en arrêt de longue maladie,
bénéficiaire à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.
2.1.4.
Montant de la prestation.
Le régime de prévoyance prend en charge à compter
du 31e jour et ce jusqu'à la fin des obligations conventionnelles de l'employeur
au titre du maintien de salaire telles que libellées à l'article 17 de la
convention collective nationale de l'import-export n° 3100, une indemnisation
égale à :
- 80 % du salaire de référence sous déduction des indemnités
journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale pour les non-cadres
ayant 1 an d'ancienneté ;
- 85 % du salaire de référence sous déduction des
indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale pour les
cadres ayant 1 an d'ancienneté.
Le régime de prévoyance intervient ensuite en
relais des obligations conventionnelles de l'employeur (art. 17 de la CCN de
l'import-export n° 3100).
Le montant des indemnités journalières s'élève
alors à 75 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités
journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale, et limité à 100 % du
salaire net perçu par le salarié si ce dernier avait travaillé
normalement.
2.1.5. Durée de service des prestations.
Les prestations sont
servies :
- pendant la durée du service des indemnités journalières de la
sécurité sociale ;
- ou soit jusqu'à la reprise du travail ou la fin du
contrat à durée déterminée ;
- ou soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de
travail ;
- ou jusqu'à la date de mise en invalidité,
et au plus tard à la
date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
En cas
de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les salariés
bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires au moment de cette
rupture, continueront à les percevoir jusqu'à leur terme.
2.2.
Invalidité
2.2.1. Personnel concerné.
Les salariés cadres et non cadres
quelle que soit leur ancienneté.
2.2.2. Définition de la garantie
invalidité.
En cas de reconnaissance par la sécurité
sociale d'une invalidité ou pour ceux dont l'invalidité résulte d'un accident du
travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente
partielle supérieure ou égale à 33 %, une prestation est versée en complément de
celle versée par la sécurité sociale.
2.2.3. Montant de la prestation.
Le
montant des garanties s'élève à :
- 1re catégorie ou incapacité permanente
partielle comprise entre 33 % et 66 % : rente de 45 % du salaire de référence
déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale ;
- 2e
catégorie ou incapacité permanente partielle supérieure à 66 % : rente de 75 %
du salaire de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité
sociale ;
- 3e catégorie ou incapacité permanente partielle supérieure à 66 %
% rente de 75 % du salaire de référence déduction faite des prestations versées
par la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, une allocation supplémentaire pour
tierce personne d'un montant forfaitaire annuel de 4 877 Euros est versée.
En
aucun cas, le cumul d'un revenu d'activité, de la rente de la sécurité sociale
et de la rente d'invalidité ne peut conduire le salarié à percevoir un revenu
supérieur à 100 % de son salaire net d'activité (à l'exclusion de la majoration
pour tierce personne).
2.2.4. Durée des prestations.
Jusqu'à la date de
liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
En cas de
rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les salariés
bénéficiaires d'une rente d'invalidité complémentaire au moment de cette
rupture, continueront à la percevoir jusqu'à son terme.
2.3. Décès
2.3.1.
Personnel concerné.
Les salariés cadres et non cadres quelle que soit leur
ancienneté.
2.3.2. Définition de la garantie.
En cas de décès du salarié,
il sera versé au(x) bénéficiaire(s) un capital.
2.3.3. Bénéficiaires du
capital-décès.
Les bénéficiaires du capital décès sont :
- en premier lieu
le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.
En l'absence de bénéficiaire
désigné, dans l'ordre suivant :
- le conjoint non séparé et non divorcé
;
- le concubin, le concubin est assimilé au conjoint sous réserve que les
deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous
le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un
enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être
prouvé une période de 2 ans de vie commune ;
- le partenaire auquel le
salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;
- à défaut, aux enfants
nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
- à
défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;
- à défaut, aux héritiers selon les règles
de dévolution successorale.
2.3.4. Montant du capital.
2.3.4.1. Personnel
non cadre.
Quelle que soit la situation de famille et la cause du décès
:
50 % du salaire de référence.
2.3.4.2. Personnel cadre.
Quelle que
soit la cause du décès :
- célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge
: 150 % du salaire de référence ;
- marié sans enfant à charge : 200 % du
salaire de référence ;
- majoration par personne à charge : 50 % du salaire
de référence.
En cas de décès suite à un accident, un capital supplémentaire
égal au capital-décès toutes causes est versé au(x) bénéficiaire(s) tels que
défini à l'article 2.3.3 précité.
2.3.5. Définition des personnes à
charge.
Il faut entendre par personne à charge les personnes suivantes
:
a) Les enfants à charge
Les enfants à charge sont les enfants légitimes
nés ou à naître, reconnus, adoptifs ou recueillis de l'assuré ou de son conjoint
ou de son concubin ou de son partenaire auquel l'assuré est lié par un pacte
civil de solidarité qui remplissent cumulativement les conditions suivantes à la
date du décès :
- être âgés de moins de 21 ans ;
- ne pas exercer
d'activité professionnelle ou n'exercer qu'une activité professionnelle
procurant des revenus inférieurs à 55 % du SMIC ;
- être considéré comme
fiscalement à la charge de l'assuré, ou percevoir de l'assuré une pension
alimentaire déductible de son revenu imposable ;
- les enfants atteints d'un
handicap les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice,
fiscalement à charge de l'assuré et titulaire d'une carte d'invalidité, sans
limite d'âge ;
- les enfants qui poursuivent leurs études et qui bénéficient
du régime des étudiants en application de l'article L. 381-3 du code de la
sécurité sociale ;
- les enfants nés dans les 300 jours postérieurement au
décès de l'assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie, sont
considérés comme enfants à charge.
b) Les ascendants à charge
Il faut
entendre par ascendant à charge, les ascendants fiscalement considérés comme à
la charge de l'assuré ou qui perçoivent de l'assuré une pension alimentaire
déductible de son revenu imposable.
2.3.6. Invalidité absolue et
définitive.
En cas d'invalidité 3e catégorie du salarié reconnue par la
sécurité sociale telle que définie par l'article L. 341-4 du code de la sécurité
sociale, le capital prévu en cas de décès peut lui être versé à sa demande de
façon anticipée.
Ce versement met fin à la garantie décès. Cette garantie
cesse au plus tard à la date de liquidation de la pension vieillesse de la
sécurité sociale.
2.3.7. Double effet.
En cas de décès simultané ou postérieur à
celui du salarié, du conjoint non séparé de corps, avant la date de liquidation
de la pension vieillesse sécurité sociale du conjoint, il est versé par parts
égales aux enfants à charge du salarié au moment de son décès, et à condition
qu'ils soient restés à charge du dernier décédé, un capital équivalent au
capital de base décès toutes causes servi lors du décès du salarié.
2.4.
Rente temporaire de conjoint
2.4.1. Personnel concerné.
Les salariés
cadres quelle que soit leur ancienneté.
2.4.2. Définition de la
garantie.
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié,
une rente temporaire est versée au profit du conjoint.
Est assimilé au
conjoint, le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité et le
concubin.
Le contrat du PACS doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans
avant la date de décès de l'assuré sauf si le bénéficiaire justifie d'une durée
de vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès.
Le concubin ou
la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au
moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec l'assuré décédé. De
plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que l'assuré décédé,
libre de tout lien de mariage ou de contrat de PACS.
En cas de naissance ou
d'adoption dans le couple concubin ou lié par un PACS, ce délai de 2 ans n'est
pas exigé.
Le montant de la rente est fixé à 8 % du salaire de
référence.
La rente est versée jusqu'à la liquidation de la pension de
retraite et au plus tard à 65 ans.
2.5. Rente éducation
2.5.1. Personnel
concerné.
Les salariés cadres et non cadres.
2.5.2. Définition de la
garantie.
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié,
une rente d'éducation est versée au profit de chaque enfant à charge.
2.5.3.
Définition des enfants à charge.
Sont considérés comme tels, indépendamment
de la position fiscale, les enfants de l'assuré, qu'ils soient légitimes,
naturels, adoptifs, reconnus :
- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans
condition ;
- jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
-
de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire,
supérieur ou professionnel ;
- d'être en apprentissage ;
- de poursuivre
une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à
l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements
généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail,
dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part
l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs
activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
- d'être préalablement à l'exercice d'un
premier emploi rémunéré :
inscrits auprès de l'ANPE comme demandeurs
d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
- d'être employé
par un centre d'aide par le travail (CAT) en tant que travailleurs handicapés
;
- sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire,
équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale
justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation adulte
handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.
Par
assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions
indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants
recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du
concubin ou du partenaire lié par un PACS - de l'assuré décédé qui ont vécu au
foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au
versement d'une pension alimentaire.
2.5.4. Montant de la prestation.
Pour
le personnel cadre et non cadre, le montant de cette rente est de :
- 6 % du
salaire de référence de 0 à moins de 17 ans ;
- 8 % du salaire de référence
de 17 à moins de 18 ans ;
- 12 % du salaire de référence de 18 à 26
ans.
Le montant minimum de la rente ne peut être inférieur à 719 Euros par
enfant et par an.
2.6. Frais d'obsèques
2.6.1. Personnel concerné.
Les
salariés non cadres.
2.6.2. Définition de la garantie.
En cas de décès
d'un salarié ou de son conjoint, une allocation pour frais d'obsèques d'un
montant d'un plafond mensuel de la sécurité sociale est versée. Cette allocation
est ramenée à 1/2 du PMSS en cas de décès d'un enfant à charge (limitée aux
frais réels) pour les enfants de moins de 12 ans tels que définis à l'article
2.3.5 a du présent accord.
ARTICLE 3
RéGIME DE PRéVOYANCE
Salaire de
référence.
en vigueur étendu
Le salaire de référence servant de base au
calcul des prestations fixées en fonction du salaire est égal à 4 fois le
montant des rémunérations fixes brutes versées au cours du trimestre civil
précédant immédiatement le décès ou l'incapacité de travail et ayant donné lieu
à cotisation au cours de cette même période. Ce salaire de référence est majoré
des rémunérations variables (commissions, gratifications, primes de rendement,
etc.) perçues au cours des 4 derniers trimestres civils ayant précédé le décès
ou l'incapacité de travail et ayant donné lieu à cotisation au cours de cette
même période.
Pour les salariés dont les conditions d'emploi impliquent la
perception d'une rémunération d'un montant irrégulier, l'assureur est fondé,
après examen de la situation, à se référer au montant global des rémunérations
fixes et variables perçues au cours des 4 derniers trimestres civils ayant
précédé le décès ou l'incapacité de travail et ayant donné lieu à cotisation au
cours de cette même période.
Pour les nouveaux entrants, le salaire annuel
assuré sera rétabli pro rata temporis.
ARTICLE 4
RéGIME DE PRéVOYANCE
Revalorisation
des prestations.
en vigueur étendu
Les prestations du régime hors celles
servies par l'OCIRP sont revalorisées selon l'évolution de l'indice ARRCO ou
AGIRC et avec les mêmes dates d'effet.
Les prestations du régime servies par
l'OCIRP (rente de conjoint et rente éducation) sont revalorisées selon un
coefficient et une périodicité fixés par l'OCIRP.
ARTICLE 5
RéGIME DE PRéVOYANCE
Cotisation.
en vigueur étendu
Le taux global de cotisation est fixé à
:
- personnel non cadre :
- 0,82 % de la tranche A ;
- 0,82 % de la
tranche B.
- personnel cadre :
- 1,50 % de la tranche A ;
- 1,64 % de
la tranche B.
Il est réparti de la façon suivante :
Personnel non cadre
:-------------------------------------------------------------:
: PRESTATIONS : COTISATION : A LA CHARGE : A LA CHARGE :
: : totale : de : du :
: : : l'employeur : salarié :
: : (en %) : (en %) : (en %) :
: :-------------:-------------:---------------:
: : TA - TB : TA - TB : TA - TB :
:-----------------:-------------:-------------:---------------:
: Décès : 0,08 : 0,07 : 0,01 :
:-----------------:-------------:-------------:---------------:
: Rente éducation : : : :
: OCIRP : 0,11 : 0,10 : 0,01 :
:-----------------:-------------:-------------:---------------:
: Obsèques : 0,02 : 0,02 : 0 :
:-----------------:-------------:-------------:---------------:
: Maintien de : : : :
: salaire au : : : :
: 31e jour : 0,09 : 0,09 : 0 :
:-----------------:-------------:-------------:---------------:
: Incapacité de : : : :
: travail en : : : :
: relais : 0,35 : 0 : 0,35 :
:-----------------:-------------:-------------:---------------:
: Invalidité : 0,17 : 0,16 : 0,01 :
:-----------------:-------------:-------------:---------------:
: Total : 0,82 : 0,44 : 0,38 :
:-------------------------------------------------------------:
Personnel cadre
:-------------------------------------------------------------:
: PRESTATIONS : COTISATION : A LA CHARGE : A LA CHARGE :
: : totale : de : du :
: : : l'employeur : salarié :
: : (en %) : (en %) : (en %) :
: :-------------:-------------:---------------:
: : TA : TA : TA :
:-----------------:-------------:-------------:---------------:
: Décès : 0,48 : 0,48 : 0 :
:-----------------:-------------:-------------:---------------:
: Rente éducation : : : :
: OCIRP : 0,17 : 0,17 : 0 :
:-----------------:-------------:-------------:---------------:
: Rente de : : : :
: conjoint OCIRP : 0,15 : 0,15 : 0 :
:-----------------:-------------:-------------:---------------:
: Maintien de : : : :
: salaire au : : : :
: 31e jour : 0,10 : 0,10 : 0 :
:-----------------:-------------:-------------:---------------:
: Incapacité de : : : :
: travail en : : : :
: relais : 0,30 : 0,30 : 0 :
:-----------------:-------------:-------------:---------------:
: Invalidité : 0,30 : 0,30 : 0 :
:-----------------:-------------:-------------:---------------:
: Total : 1,50 : 1,50 : 0 :
:-------------------------------------------------------------:
:-------------------------------------------------------------:
: PRESTATIONS : COTISATION : A LA CHARGE : A LA CHARGE :
: : totale : de : du :
: : : l'employeur : salarié :
: : (en %) : (en %) : (en %) :
: :-------------:-------------:---------------:
: : TB : TB : TB :
:-----------------:-------------:-------------:---------------:
: Décès : 0,48 : 0,35 : 0,13 :
:-----------------:-------------:-------------:---------------:
: Rente éducation : : : :
: OCIRP : 0,17 : 0,12 : 0,05 :
:-----------------:-------------:-------------:---------------:
: Rente de : : : :
: conjoint OCIRP : 0,15 : 0,11 : 0,04 :
:-----------------:-------------:-------------:---------------:
: Maintien de : : : :
: salaire au : : : :
: 31e jour : 0,12 : 0,12 : 0 :
:-----------------:-------------:-------------:---------------:
: Incapacité de : : : :
: travail en : : : :
: relais : 0,36 : 0 : 0,36 :
:-----------------:-------------:-------------:---------------:
: Invalidité : 0,36 : 0,21 : 0,15 :
:-----------------:-------------:-------------:---------------:
: Total : 1,64 : 0,91 : 0,73 :
:-------------------------------------------------------------:
ARTICLE 6
RéGIME DE PRéVOYANCE
Organismes
gestionnaires.
en vigueur étendu
6.1. Désignation. Les organismes désignés pour
assurer, dans le cadre d'une coassurance de risques, la couverture des garanties
décès, invalidité, incapacité prévues par le présent accord de branche sont
:
- le groupement national de prévoyance, union d'institution de prévoyance
régie par le code de la sécurité sociale, ci-après dénommé GNP ;
- l'AG2R
Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité
sociale.
Les entreprises ont le choix d'adhérer à l'un des 2 organismes
assureurs désignés.
A défaut de choix dans les 2 mois à compter de la
publication de l'arrêté d'extension du présent accord de branche au Journal
officiel, l'adhésion des entreprises s'effectuera en fonction d'une répartition
géographique des compétences définie à l'article 7.2 du contrat de garanties
collectives annexé au présent accord.
Une convention de coassurance est
conclue entre AG2R Prévoyance et le GNP. Celle-ci désigne un apériteur qui sera
plus particulièrement en charge d'organiser la compensation des comptes ainsi
que leur mutualisation. Il sera également en charge d'organiser la compensation
des comptes ainsi que leur mutualisation. Il sera également en charge de la
présentation annuelle des comptes consolidés auprès des partenaires sociaux de
la branche.
L'organisme désigné pour assurer la couverture des garanties de "
Rente de conjoint " et de " Rente éducation " prévues par le présent accord de
branche est l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance,
ci-après dénommé OCIRP.
Le GNP et AG2R Prévoyance, au sein de leurs relations
de coassurance, reçoivent une délégation de la part de l'OCIRP pour effectuer
l'appel des des cotisations et le règlement des prestations.
L'adhésion des
entreprises relevant du champ d'application de la convention collective
nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce
intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine et
l'affiliation des salariés de ces entreprises auprès des organismes désignés ont
un caractère obligatoire à compter de la date d'entrée en vigueur du présent
accord de branche.
Les bénéficiaires du régime de prévoyance ont la
possibilité de saisir le fonds social de chacun des organismes assureurs
désignés ainsi que le fonds social de chacune des institutions membres de ces
derniers.
Les modalités d'alimentation des fonds et d'attribution des secours
sont propres à chaque fonds social de chaque institution.
Conformément à
l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les conditions et les
modalités de la mutualisation des risques seront réexaminées dans un délai de 5
ans à compter de la date d'effet du présent accord de branche.
La commission
paritaire, composée des signataires du présent accord, se réunira spécialement
au plus tard au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai de 5
ans.
6.2. Entreprises déjà dotées d'un régime de
prévoyance
Les entreprises disposant déjà d'un régime de prévoyance
antérieurement à la date d'extension du présent accord pourront maintenir leur
contrat auprès de l'organisme auquel elles adhèrent. Toutefois cette faculté est
subordonnée à la condition de s'assurer que les garanties sont supérieures,
risque par risque, avec celles définies à l'article 2 du présent accord. Les
entreprises qui remplissent cette condition devront le justifier en envoyant aux
organismes gestionnaires du régime une attestation sur
l'honneur.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la
sécurité sociale, dans le cas où ces conditions ne sont pas respectées, les
entreprises concernées doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour
mettre fin au contrat de prévoyance et adhérer aux organismes désignés à
l'article 6-1 du présent accord, ces derniers s'engageant, par ailleurs, à
proposer la mise en place de régime différentiels, dès lors que les contrats
antérieurs étaient plus avantageux en termes de garanties.
Cette mise en
conformité doit intervenir dans les 12 mois qui suivent l'arrêté d'extension du
présent accord.
6.3. Reprise des encours
Lorsqu'une
entreprise, entrant dans le champ d'application de la convention collective
nationale de l'import-export, adhère aux institutions chargées d'organiser la
mutualisation du régime de prévoyance décrit au présent accord, la reprise de
ses encours s'organise conformément aux articles 2 et 30-III 2e alinéa de la loi
Evin.
Ainsi particulièrement, les organismes assureurs désignés reprennent
l'intégralité des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du
contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion initial et la contre-valeur
des provisions effectivement constituées par le précédent assureur au titre du
maintien de la garantie décès est transférée auprès de l'organisme assureur
désigné auquel adhère l'entreprise.
La reprise des encours fera l'objet de la
création d'un compte de résultat spécifique pendant une période d'observation de
3 ans.
En outre, les organismes assureurs désignés prennent en charge pour
les prestations en cours de service à la date de résiliation du contrat initial
la poursuite des revalorisations sur la base du précédent contrat, et à défaut
sur les bases du point ARRCO ou AGIRC.
6.4. Situation particulière, adhésion tardive
des entreprises
Les entreprises visées à l'article 6.2 paragraphe 2 du
présent accord qui, dans les 12 mois de leur date d'obligation, n'auront pas
adhéré au présent régime auprès des institutions désignées et n'auront pas
participé à la mutualisation, feront l'objet, à la fin de ce délai, d'une
inscription d'office et pourront se voir appliquer une compensation financière
compte tenu du risque qu'elles représentent et après avis de la commission
paritaire.
L'adhésion réalisée postérieurement au délai de 12 mois après la
date d'obligation sera effective, à l'égard des organismes assureurs, à compter
de la date à laquelle elle sera enregistrée par eux, sans préjudice de
l'obligation de l'entreprise à l'égard de ses salariés.
6.5. Contrat de garanties collectives
Pour
fixer les relations avec les organismes assureurs désignés, notamment quant aux
éventuelles délégations qu'ils peuvent consentir entre eux ou qu'ils peuvent
consentir à un ou plusieurs organismes agissant pour leur compte, les parties
signataires concluent un contrat de garanties collectives.
ARTICLE 7
RéGIME DE PRéVOYANCE
Commission
paritaire nationale de prévoyance.
en vigueur étendu
Une commission paritaire nationale de
prévoyance, composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales
signataires du présent accord et d'un nombre égal de représentants des
organisations d'employeurs, est chargée d'étudier l'ensemble des questions
posées par l'application de ce régime et de veiller à son bon fonctionnement par
les organismes assureurs désignés.
Cette commission se réunira au moins une
fois par an. Une réunion spécifique de remise des comptes sera organisée avant
le 31 août de l'année suivante.
ARTICLE 8
RéGIME DE PRéVOYANCE
Changement
d'organisme assureur.
en vigueur étendu
En cas de changement d'organisme(s)
assureur(s) décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision de
l'accord, les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau
atteint à la date de la résiliation.
Néanmoins, la résiliation du présent
accord ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des
prestations d'incapacité, d'invalidité ou de rente suite à décès en cours de
service à la date d'effet de la résiliation.
Les partenaires sociaux, en
application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront
la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs énoncées à
l'article 4 du présent accord par négociation avec le nouvel organisme assureur
et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.
Toutefois, les
prestations de rente servies par l'OCIRP continueront à être revalorisées par
cet organisme suivant les mêmes modalités que celles prévues avant le changement
d'organisme assureur.
A compter de l'application de l'accord, les salariés
bénéficiant d'indemnités journalières et/ou de rentes complémentaires à celles
versées par la sécurité sociale se verront maintenir la couverture du risque
décès (capital et rentes).
Le changement d'organisme assureur sera sans effet
sur les prestations à naître au titre du maintien de garanties en cas de
survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou
d'invalidité telles que définies dans le présent accord.
Par contre, le
nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit
des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement
d'organisme assureur, d'indemnités journalières et/ou de rentes complémentaires
à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.
En outre,
en cas de changement d'organisme(s) assureur(s), les provisions liées aux
sinistres en cours de service, hors celles constituées par l'OCIRP, seront
transférées, avec son (leur) accord, au nouvel assureur. Ce dernier assurera
alors, d'une part, le paiement de la prestation de base et ses futures
revalorisations conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale
et, d'autre part, le maintien de la garantie décès afférente aux prestations en
cours de service.
ARTICLE 9
RéGIME DE PRéVOYANCE
Durée et
modalités de révision et de dénonciation de l'avenant.
en vigueur
étendu
Le présent accord est conclu pour une durée
indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou
l'autre des parties signataires, sous réserve qu'une demande motivée soit
transmise à chacune des parties signataires.
La révision pourra prendre effet
dans les conditions visées à l'article L. 132-7 du code du travail. L'accord
pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le
respect d'un préavis de 6 mois. Les modalités de dénonciation sont fixées par
l'article L. 132-8 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations
devront être engagées dans le mois de la signification de la
dénonciation.
ARTICLE 10
RéGIME DE PRéVOYANCE
Date d'effet.
en vigueur étendu
Cet accord entrera en vigueur le 1er jour du
trimestre civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté
d'extension et de ce fait, deviendra obligatoire pour l'ensemble des entreprises
entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er.
En conséquence,
les entreprises seront tenues d'affilier, à compter de la date d'entrée en
vigueur du présent accord, l'ensemble de leur personnel salarié visé à l'article
1er auprès soit du GNP ou de l'AG2R selon les modalités fixées à l'article 6-1,
et sous réserve de l'application de l'article 6.2 du présent accord, tant pour
les risques assurés par ces deux organismes assureur que ceux assurés par
l'OCIRP.
Une notice d'information sera adressée par les organismes assureurs
aux entreprises, à charge pour elles de la remettre à chaque salarié afin de lui
faire connaître les caractéristiques du régime (détail des garanties,
désignation de l'organisme assureur, formalités de prise en charge).
ARTICLE 11
RéGIME DE PRéVOYANCE
Formalités de
dépôt.
en vigueur étendu
Le présent accord sera déposé par les soins
de la partie la plus diligente en 5 exemplaires originaux à la direction
départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de
Paris ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
En outre, un exemplaire
sera établi pour chaque partie.
ARTICLE 12
RéGIME DE PRéVOYANCE
Extension.
en vigueur étendu
Les parties signataires conviennent de
demander l'extension du présent accord.
Fait à Paris, le 19 janvier
2004.
RéGIME DE PRéVOYANCE ANNEXE A
Contrat de
garanties collectives
en vigueur étendu
Les partenaires sociaux de la convention
collective nationale des entreprises de commission de courtage et de commerce
intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine ont
signé un accord de branche instaurant un régime de prévoyance obligatoire au
profit des salariés de la branche. Cet accord désigne les organismes chargés de
l'assurance et de la gestion dudit régime.
Le présent " Contrat de garanties
collectives " a pour objet de formaliser l'acceptation des organismes assureurs
et de préciser les modalités de leurs obligations vis-à-vis de la branche
professionnelle et des partenaires sociaux.
Par la signature de ce contrat,
AG2R-Prévoyance, le GNP et l'OCIRP acceptent leur désignation en qualité
d'organismes assureurs.
Ils acceptent de garantir les prestations prévues par
l'accord, dans le cadre de la convention collective, relatif à la prévoyance
collective, aux taux de cotisation et conditions fixés par cet accord, et en
particulier de garantir le taux de cotisation pour une période de 5 ans à dater
de la date d'effet dudit accord, sous réserve d'une modification de la
législation affectant les prestations en espèces de l'assurance maladie et/ou
les obligations des unions et institutions de prévoyance.
Le présent "
Contrat de garanties collectives " est ainsi conclu entre :
D'une
part,
Les partenaires sociaux signataires de l'accord de branche relatif à la
prévoyance collective dans la convention collective nationale des entreprises de
commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et
d'importation-exportation de France métropolitaine,
D'autre
part,
L'AG2R-Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de
l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, agissant pour son compte dans
le cadre des garanties incapacité, invalidité et décès autres que les rentes
temporaires de conjoint et d'éducation ;
Le GNP, union d'institution de
prévoyance agréée et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité
sociale, agissant pour son compte dans le cadre des garanties incapacité,
invalidité et décès autres que les rentes temporaires de conjoint et d'éducation
;
L'AG2R-Prévoyance et le GNP agissant, par ailleurs, en tant que membres et
pour le compte de l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance agréée et relevant
de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale dans le cadre des garanties
décès versées sous forme de rentes temporaires de conjoint et
d'éducation.
Ces organismes sont désignés ci-après sous le vocable " les
organismes assureurs ".
Article 1er
Assiette des cotisations. -
Exonération
Est soumis à cotisations le salaire brut total de l'ensemble du
personnel visé par l'accord relatif à la prévoyance collective dans la
convention collective, y compris les primes à périodicité plus longue que le
mois. Le salaire soumis à cotisation se décompose comme suit :
- tranche A (TA) : partie de salaire limitée
au plafond mensuel de la sécurité sociale ;
- tranche B (TB) : partie de
salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et quatre fois
son montant.
Par ailleurs, dès lors que le salarié bénéficie de prestations
du régime de prévoyance liées à une incapacité de travail, une invalidité ou une
incapacité permanente professionnelle, ces prestations sont exonérées de toute
cotisation due au titre de l'accord relatif à la prévoyance collective dans la
convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de
commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France
métropolitaine.
Article 2
Salaire de référence servant au calcul des
prestations
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations
fixées en fonction du salaire est égal à quatre fois le montant des
rémunérations fixes brutes versées au cours du trimestre civil précédant
immédiatement le décès ou l'incapacité de travail et ayant donné lieu à
cotisation au cours de cette même période. Ce salaire de référence est majoré
des rémunérations variables (commissions, gratifications, primes de rendement,
etc.) perçues au cours des 4 derniers trimestres civils ayant précédé le décès
ou l'incapacité de travail et ayant donné lieu à cotisation au cours de cette
même période.
Pour les salariés dont les conditions d'emploi impliquent la
perception d'une rémunération d'un montant irrégulier, l'assureur est fondé,
après examen de la situation, à se référer au montant global des rémunérations
fixes et variables perçues au cours des 4 derniers trimestres civils ayant
précédé le décès ou l'incapacité de travail et ayant donné lieu à cotisation au
cours de cette même période.
Pour les nouveaux entrants, le salaire annuel
assuré sera rétabli pro rata temporis.
Article 3
Délais de
prescription
Versement des capitaux ou rentes suite à décès
Les demandes
non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date du décès ne donneront pas
lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Versement des
capitaux ou rentes suite à invalidité absolue et définitive ou incapacité
permanente professionnelle
Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans
suivant la date d'effet de la pension d'invalidité ou de la rente pour accident
du travail ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force
majeure.
Versement des indemnités journalières ou rentes suite à incapacité
de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle
Les demandes
non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date de l'arrêt de travail ne
donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force
majeure.
Article 4
Subrogation
Les organismes assureurs sont subrogés
de plein droit aux salariés victimes d'un accident dans leur action contre les
tiers responsables et dans la limite des dépenses supportées par eux.
Article 5
Principes de fonctionnement des
adhésions
L'adhésion de chaque entreprise est régie dans son fonctionnement
administratif par les statuts et règlements intérieurs des organismes assureurs
pour la partie qui la concerne, pour tous les points qui ne seraient pas
stipulés dans l'accord relatif à la prévoyance collective dans la convention
collective nationale ou dans le présent contrat de garanties
collectives.
Article 6
Information des entreprises et des salariés
Afin
d'informer les entreprises des obligations nées des dispositions de l'accord
relatif à la prévoyance collective dans la convention collective nationale des
entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et
d'importation-exportation de France métropolitaine, les organismes assureurs
:
- rédigent les documents informatifs qui seront diffusés auprès des
entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective
nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce
intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine au plus
tard dans les 2 mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal
officiel de l'accord de branche instaurant un régime de prévoyance collective
;
- assurent les formations nécessaires aux membres de la commission
paritaire nationale de la convention collective nationale de l'import-export
dans les 2 mois de la signature de l'accord de branche instaurant un régime de
prévoyance collective.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions légales
en vigueur, les organismes assureurs rédigent une notice d'information à
destination des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de
la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et
de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France
métropolitaine.
Cette notice, après agrément par la commission paritaire
nationale de prévoyance, sera adressée, en nombre suffisant, à chaque entreprise
adhérant à l'un ou l'autre des organismes assureurs.
La preuve de la remise
de la notice à chaque salarié incombe à
l'entreprise.
Article
7
Organisation de la mutualisation 7.1. Affiliation
Conformément aux
dispositions de l'article 6 de l'accord relatif à la prévoyance collective dans
la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et
de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France
métropolitaine, les organismes assureurs sont chargés de récolter les adhésions
des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective
nationale.
A cet effet, ils adressent aux entreprises concernées l'ensemble
des documents d'adhésion tels qu'ils ont été agréés par la commission paritaire
nationale de prévoyance, et ceci conformément aux modalités définies par
l'article 6 de l'accord relatif à la prévoyance collective dans la convention
collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce
intracommunautaire et d'importation-exportation de France
métropolitaine.
Faute de réponse dans un délai de 2 mois à
compter de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de
l'accord relatif à la prévoyance collective, l'entreprise est affiliée auprès
d'un des organismes assureurs selon la répartition géographique ci-après
définie.
A cet effet, la commission paritaire mandate expressément les
organismes assureurs afin d'engager toute procédure contentieuse de façon à
faire respecter les dispositions de l'accord relatif à la prévoyance collective
dans la convention collective nationale des entreprises de commission, de
courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de
France métropolitaine, le présent contrat de garanties collectives ainsi que les
dispositions du code de la sécurité sociale applicable en la matière.
7.2.
Répartition géographique
Afin d'éviter toute interaction préjudiciable à
l'efficacité de la mutualisation professionnelle, chaque organisme assureur
interviendra spécifiquement dans le territoire attribué selon le tableau
ci-après, à l'issue d'une période de 2 mois à compter de la publication de
l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'accord relatif à la prévoyance
collective. Avant cette période, les entreprises ont le choix d'adhérer auprès
d'un des organismes assureurs désignés par l'article 6 de l'accord relatif à la
prévoyance collective dans la convention collective nationale des entreprises de
commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et
d'importation-exportation de France métropolitaine.
-
DÉPARTEMENT/INSTITUTION
-
01 Ain AG2R
02 Aisne GNP
03 Allier GNP
04 Alpes-Haute-Provence AG2R
05
Hautes-Alpes GNP
06 Alpes-Maritimes GNP
07 Ardèche AG2R
08 Ardennes
GNP
09 Ariège AG2R
10 Aube AG2R
11 Aude AG2R
12 Aveyron GNP
13 Bouches-du-Rhône GNP
14 Calvados AG2R
15 Cantal GNP
16
Charente GNP
17 Charente-Maritime GNP
18 Cher GNP
19 Corrèze AG2R
20 Corse AG2R
21 Côte-d'Or AG2R
22 Côtes-d'Armor AG2R
23 Creuse
GNP
24 Dordogne GNP
25 Doubs GNP
26 Drôme GNP
27 Eure GNP
28
Eure-et-Loir AG2R
29 Finistère AG2R
30 Gard GNP
31 Haute-Garonne GNP
32 Gers AG2R
33 Gironde AG2R
34 Hérault GNP
35 Ille-et-Vilaine
AG2R
36 Indre GNP
37 Indre-et-Loire GNP
38 Isère GNP
39 Jura
AG2R
40 Landes AG2R
41 Loir-et-Cher GNP
42 Loire AG2R
43
Haute-Loire AG2R
44 Loire-Atlantique AG2R
45 Loiret AG2R
46 Lot AG2R
47 Lot-et-Garonne AG2R
48 Lozère GNP
49 Maine-et-Loire GNP
50 Manche GNP
51 Marne AG2R
52
Haute-Marne GNP
53 Mayenne GNP
54 Meurthe-et-Moselle GNP
55 Meuse
GNP
56 Morbihan AG2R
57 Moselle GNP
58 Nièvre AG2R
59 Nord GNP
60 Oise GNP
61 Orne GNP
62 Pas-de-Calais
AG2R
63 Puy-de-Dôme GNP
64 Pyrénées-Atlantiques AG2R
65
Hautes-Pyrénées AG2R
66 Pyrénées-Orientales AG2R
67 Bas-Rhin GNP
68
Haut-Rhin AG2R
69 Rhône AG2R
70 Haute-Saône GNP
71 Saône-et-Loire
AG2R
72 Sarthe GNP
73 Savoie AG2R
74 Haute-Savoie GNP
76
Seine-Maritime GNP
77 Seine-et-Marne AG2R
78 Yvelines GNP
79
Deux-Sèvres GNP
80 Somme AG2R
81 Tarn AG2R
82 Tarn-et-Garonne GNP
83 Var AG2R
84 Vaucluse AG2R
85 Vendée AG2R
86 Vienne GNP
87
Haute-Vienne GNP
88 Vosges GNP
89 Yonne AG2R
90 Territoire de
Belfort GNP
91 Essonne AG2R
92 Hauts-de-Seine GNP
93
Seine-Saint-Denis GNP
94 Val-de-Marne AG2R
95 Val-d'Oise AG2R
Paris
75001 GNP
75002 AG2R
75003
AG2R
75004 GNP
75005 GNP
75006 AG2R
75007 AG2R
75008 AG2R
75009 GNP
75010 GNP
75011 GNP
75012 AG2R
75013 AG2R
75014 GNP
75015 GNP
75016 AG2R
75017 GNP
75018 AG2R
75019 AG2R 75020 AG2R DOM AG2R
Article 8
Frais de gestion
Afin d'assurer
les tâches inhérentes à la mission de mutualisation confiée par la commission
paritaire, les organismes assureurs retiendront, sur la valeur des cotisations
brutes encaissées, des frais de gestion dont le montant est égal à :
Risque
décès, garantie en capital : 6 % des cotisations brutes.
Risque décès,
garantie en rentes : 8,5 % des cotisations brutes.
Risques incapacité et
invalidité : 8 % des cotisations brutes.
Ces prélèvements correspondent aux
charges de gestion légitimement prévisibles à la date d'effet du présent
contrat.
En cas d'exigences particulières de la commission paritaire
nationale de prévoyance ou en cas de modification de la législation affectant le
fonctionnement des institutions de prévoyance et des unions, ces taux de
prélèvement pourraient être révisés.
Article 9
Effet. - Durée
Le présent
contrat de garanties collectives aura un effet et une durée identique à l'accord
relatif à la prévoyance collective de la convention collective nationale des
entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et
d'importation-exportation de France métropolitaine.
Il pourra toutefois être
résilié :
- par les partenaires sociaux à la suite d'un avenant à la
convention modifiant le ou les organismes assureurs désignés ;
- par le ou
les organismes assureurs désignés.
Un préavis de 6 mois devra être respecté
dans les deux cas, et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci
par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres
parties prenantes du présent contrat de garanties collectives.
En cas de
dénonciation de la convention collective nationale des entreprises de commission
de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de
France métropolitaine, de résiliation du contrat de garanties collectives, quel
qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, le maintien
de la garantie décès (capital, rentes éducation et de conjoint) devra être
assuré et les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau
atteint au jour de la résiliation. La poursuite des revalorisations futures, au
profit des personnes en cours d'indemnisation devra faire l'objet d'une
négociation avec le ou les organisme(s) assureur(s) suivant(s), conformément aux
dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
Néanmoins,
conformément aux dispositions de l'article 8 de l'accord relatif à la prévoyance
dans la convention collective nationale des entreprises de commission, de
courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de
France métropolitaine, en cas de changement d'organisme(s) assureur(s), les
provisions liées aux sinistres en cours de service seront transférées, avec son
accord, au nouvel assureur. Ce dernier assurera alors d'une part, le paiement de
la prestation de base et leurs futures revalorisations conformément à l'article
L. 912-3 du code de la sécurité sociale et d'autre part, le maintien de la
garantie décès afférente aux prestations en cours de service.
Fait à Paris,
le 19 janvier 2004.
Suivent les signatures des organisations
ci-après :
Organisations patronales :
AG2R-Prévoyance ;
Groupement
national de prévoyance (GNP) ;
Organisme commun des institutions de rente et
de prévoyance (OCIRP) ;
Syndicat des négociants et commissionnaires à
l'international (SNCI) ;
Chambre syndicale des sociétés de commerce
international ayant des bureaux à l'étranger (SYNCIBE) ;
Fédération nationale
de commerce des négociants spécialisés en produits alimentaires (FIPA)
;
Fédération des entreprises industrielles et commerciales internationales de
la mécanique et de l'électronique (FICIME) ;
Syndicat des
exportateurs-importateurs de textiles (SEIT) ;
Union française du commerce
chimique, 1re section (UFCC) ;
Fédération française des syndicats de
courtiers en marchandises (FFSCM).
Syndicats de salariés :
Fédération des
services CFDT ;
Fédération nationale commerce, service et force de vente CFTC
;
Fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services (FNECS)
CGC ;
Fédération des employés et cadres (FEC) CGT-FO ;
Fédération des
personnels du commerce de la distribution et des services CGT.
AVENANT PORTANT SUR L'ARTICLE 16 RELATIF à
L'INDEMNITé DE DéPART EN FIN DE CARRIèRE
en vigueur étendu
Organisations patronales signataires :
Le
syndicat des négociants et commissionnaires à l'international (SNCI) ;
La
chambre syndicale des sociétés de commerce international ayant des bureaux à
l'étranger (SYNCIBE) ;
La fédération nationale de commerce des négociants
spécialisés en produits alimentaires (FIPA) ;
La fédération des entreprises
industrielles et commerciales internationales de la mécanique et de
l'électronique (FICIME) ;
Le syndicat des exportateurs importateurs de
textiles (SEIT) ;
L'union française du commerce chimique (1re section) (UFCC)
;
La fédération française des syndicats de courtiers en marchandises
(FFSCM),
Syndicats de salariés signataires :
La fédération des
services CFDT,
L'article 16 " Indemnité de départ en fin de
carrière " de la convention collective nationale des entreprises de commission,
de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de
France métropolitaine n° 3100 est modifié comme suit :
(voir cet
article)
Fait à Paris, le 26 mars 2004.
ARTICLE 1
AVENANT à L'ACCORD INSTAURANT UN
RéGIME DE PRéVOYANCE COLLECTIVE
en vigueur étendu
Organisations patronales signataires
:
Syndicat des négociants et commissionnaires à l'international (SNCI)
;
Chambre syndicale des sociétés de commerce international ayant des bureaux
à l'étranger (SYNCIBE) ;
Fédération nationale de commerce des négociants
spécialisés en produits alimentaires (FIPA) ;
Fédération des entreprises
industrielles et commerciales internationales de la mécanique et de
l'électronique (FICIME) ;
Syndicat des exportateurs importateurs de textiles
(SEIT) ;
Union française du commerce chimique, 1re section (UFCC)
;
Fédération française des syndicats de courtiers en marchandises
(FFSCM).
Syndicats de salariés signataires :
Fédération des services
CFDT ;
Fédération nationale commerce, service et force de vente CFTC
;
Fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services (FNECS)
CGC ;
Fédération des personnels du commerce de la distribution et
des
services CGT.
L'article 6.1 de l'accord de branche du 19
janvier 2004 est désormais libellé comme suit :
Article
6.1
Désignation
(voir cet article)
ARTICLE 2
AVENANT à L'ACCORD INSTAURANT UN
RéGIME DE PRéVOYANCE COLLECTIVE
en vigueur étendu
L'article 8 de l'accord de branche du 19
janvier 2004 est désormais libellé comme suit :
Article 8
Changement
d'organisme assureur
(voir cet article)
ARTICLE 3
AVENANT à L'ACCORD INSTAURANT UN
RéGIME DE PRéVOYANCE COLLECTIVE
Date d'effet du présent avenant.
en
vigueur étendu
Cet avenant entrera en vigueur le 1er jour
du trimestre civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté
d'extension et, de ce fait, deviendra obligatoire pour l'ensemble des
entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er de
l'accord de branche du 19 janvier 2004.
ARTICLE 4
AVENANT à L'ACCORD INSTAURANT UN
RéGIME DE PRéVOYANCE COLLECTIVE
Formalités de dépôt.
en vigueur
étendu
Le présent avenant sera déposé par les soins
de la partie la plus diligente en 5 exemplaires originaux à la direction
départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de
Paris ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
En outre, un exemplaire
sera établi pour chaque partie.
ARTICLE 5
AVENANT à L'ACCORD INSTAURANT UN
RéGIME DE PRéVOYANCE COLLECTIVE
Extension.
en vigueur étendu
Les parties signataires conviennent de
demander l'extension du présent avenant.
Fait à Paris, le 3 septembre
2004.
AVENANT DU 19 DéCEMBRE 1994 PORTANT ADHéSION à
FORCO
Préambule
en vigueur non étendu
Organisations patronales signataires :
La
fédération des entreprises industrielles et commerciales internationales de la
mécanique et de l'électronique (FICIME) ;
La fédération nationale de commerce
des négociants spécialisés en produits alimentaires (FIPA),
Syndicats de
salariés signataires :
La fédération des services CFDT ;
La fédération
nationale de l'encadrement, du commerce et des services (FNECS) CGC,
Les dispositions du présent avenant :
-
annulent et remplacent les articles 3, 5 bis de l'accord de branche cadre du 19
décembre 1994 modifié par l'avenant n° 1 du 26 janvier 1996 et l'article 1er de
l'avenant n° 2 du 21 février 1997 ;
- créent les articles 9, 10, 11, 12, 13,
14 et 15 ci-dessous.
Le présent avenant a pour objet de transposer dans la
branche professionnelle de l'import-export n° 3100 les dispositions de l'accord
national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et de la loi n° 2004-391 du 4 mai
2004.
ACCORD DU 16 DéCEMBRE 1994 RELATIF à LA
FORMATION PROFESSIONNELLE ET PORTANT ADHéSION à INTERGROS
en vigueur non
étendu
Organisations patronales signataires
:
Syndicats de salariés signataires :
Préambule
Les dispositions du présent avenant
:
- annulent et remplacent les articles 3, 4, 6 et 10 de l'accord de branche
cadre du 16 décembre 1994 modifié par l'avenant n° 1 du 26 janvier 1996 et
l'avenant n° 2 du 20 novembre 1997 ;
- créent les articles 11, 12, 13, 14, 15
et 16 ci-dessous.
Le présent avenant a pour objet de transposer dans la
branche professionnelle de l'import-export n° 3100 les dispositions de l'accord
national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et de la loi n° 2004-391 du 4 mai
2004.
SALAIRES.
en vigueur étendu
Organisations patronales signataires
:
Syndicat des négociants et commissionnaires à l'international (SNCI)
;
Chambre syndicale des sociétés de commerce international ayant des bureaux
à l'étranger (SYNCIBE) ;
Fédération nationale de commerce des négociants
spécialisés en produits alimentaires (FIPA) ;
Fédération des entreprises
industrielles et commerciales internationales de la mécanique et de
l'électronique (FICIME) ;
Syndicat des exportateurs-importateurs de textiles
(SEIT) ;
Union française du commerce chimique, 1re section (UFCC)
;
Fédération française des syndicats de courtiers en marchandises
(FFSCM).
Syndicats de salariés signataires :
Fédération des services
CFDT ;
Fédération nationale commerce, service et force de vente CFTC
;
Fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services (FNECS)
CGC.
Article 1er
Appointements mensuels minima à
effet du 1er janvier 2005 1. Catégorie " Employés "
a) La valeur de l'indice
technique 100 est fixée à 1 051,44 Euros.
b) La valeur du point intercalaire
est fixée à 2,96 Euros.
c) Ces valeurs s'appliquent aux coefficients de la
catégorie " Employés " à partir du coefficient 155, les 6 premiers coefficients
étant fixés arbitrairement.
2. Catégorie " Agents de maîtrise et cadres
"
a) La valeur du point intercalaire pour les agents de maîtrise est fixée à
6,02 Euros.
b) La valeur du point intercalaire pour les cadres est fixée à
6,04 Euros.
c) La valeur du coefficient 225 est fixée à 1 423,24
Euros.
Article 2
Extension
Le texte du présent accord est fait en
nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations et dépôt
dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du
travail.
L'extension sera demandée par la partie la plus diligente.
Grille
des minima conventionnels au 1er janvier 2005
applicables pour 151,67
heures
Employés
:---------------------------------------------------------------:
: : MINIMUM CONV. MENSUEL : MINIMUM CONV. MENSUEL :
: COEFFICIENT : au 1er novembre 2003 : au 1er janvier 2005 :
: : (en euros) : (en euros) :
:---------------------------------------------------------------:
: 110 : 1 172,74 : 1 202,06 :
: 120 : 1 174,74 : 1 204,09 :
: 125 : 1 176,74 : 1 206,12 :
: 130 : 1 178,74 : 1 208,15 :
: 140 : 1 180,74 : 1 210,18 :
: 145 : 1 182,74 : 1 212,21 :
: 155 : 1 184,75 : 1 214,24 :
: 160 : 1 199,20 : 1 229,04 :
: 165 : 1 213,65 : 1 243,84 :
: 180 : 1 257 : 1 288,24 :
: 200 : 1 314,8 : 1 347,44 :
: 215 : 1 358,1 : 1 391,84 :
:---------------------------------------------------------------:
:---------------------------------------------------------------:
: : MINIMUM CONV. MENSUEL : MINIMUM CONV. MENSUEL :
: COEFFICIENT : au 1er novembre 2003 : au 1er janvier 2005 :
: : (en euros) : (en euros) :
:---------------------------------------------------------------:
: 225 : 1 388,53 : 1 423,24 :
: 260 : 1 526,2 : 1 565,2 :
: 290 : 1 702,3 : 1 745,8 :
: 310 : 1 819,7 : 1 866,2 :
:---------------------------------------------------------------:
Cadres
:---------------------------------------------------------------:
: : MINIMUM CONV. MENSUEL : MINIMUM CONV. MENSUEL :
: COEFFICIENT : au 1er novembre 2003 : au 1er janvier 2005 :
: : (en euros) : (en euros) :
:---------------------------------------------------------------:
: 300 : 1 767 : 1 812 :
: 325 : 1 914,25 : 1 963 :
: 350 : 2 061,5 : 2 114 :
: 400 : 2 356 : 2 416 :
: 450 : 2 650,5 : 2 718 :
: 550 : 3 239,5 : 3 322 :
: 600 : 3 534 : 3 624 :
: 650 : 3 828,5 : 3 926 :
:---------------------------------------------------------------:
ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3
en
vigueur
Article 1er
Les dispositions de la convention
collective nationale (une annexe) des entreprises de commerce et de commission
importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 et du
rectificatif du 6 avril 1954, intervenus entre :
La fédération nationale des
commerces d'importation et d'exportation ;
La fédération nationale des
syndicats du commerce ouest-africain ;
La chambre syndicale des
commissionnaires pour le commerce extérieur ;
Le syndicat des exportateurs
français d'Indochine ;
La fédération nationale des syndicats d'importateurs
et d'exportateurs de l'Afrique orientale,
D'une part, et
La fédération nationale
des employés et cadres C.G.T. ;
La fédération française des syndicats
chrétiens d'employés, techniciens et agents de maîtrise C.F.T.C. ;
La
fédération française des syndicats d'ingénieurs et cadres C.F.T.C. ;
La
fédération des employés et cadres C.G.T. - F.O. ;
La fédération nationale des
cadres du commerce C.G.C.,
D'autre part,
sont rendues obligatoires,
à l'exclusion de l'article 18, alinéa 3, pour tous les employeurs et salariés
des professions comprises dans le champ d'application de la convention sur le
territoire métropolitain.
Toutefois, sont exclus de l'extension les
établissements compris dans le champ d'application de la convention collective
qui étaient liés, antérieurement au 18 décembre 1952, par une convention
collective nationale ou régionale.
Article 2
L'extension des effets et des
sanctions de la convention, de l'annexe et du rectificatif susvisés est faite
pour le durée restant à courir et aux conditions prévues par la
convention.
Article 3
Le directeur du travail est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel, ainsi que
les textes dont l'extension est réalisée en application de l'article
1er.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires pour tous les
employeurs et tous les salariés des professions et régions comprises dans le
champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de
commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine du 18
décembre 1952 les dispositions de l'avenant n° 1 du 25 mai 1965 à ladite
convention collective nationale, à l'exclusion de l'article 16 bis " Retraite
complémentaire ".
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires pour tous les
employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de la
convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission
importation-exportation de France métropolitaine et dans son champ d'application
les dispositions de l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971 à la convention
collective nationale susvisée, à l'exclusion de son article 4.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires pour tous les
employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application modifié
par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971 de la convention collective nationale des
entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France
métropolitaine les dispositions de :
L'avenant n° 2 du 18 mars 1968 à la
convention collective nationale susvisée ;
L'annexe n° 3 du 29 mai 1970 à la
convention collective nationale susvisée ;
L'annexe n° 4 du 29 mai 1970 à la
convention collective nationale susvisée.
Les dispositions des articles 12
(5e alinéa) et 15 (3e alinéa) de l'avenant n° 2 sont étendues, sous réserve de
l'application de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967, modifiée par la loi
n° 68-1125 du 17 décembre 1968 et du décret n° 67-582 du 13 juillet 1967.
Les
dispositions des annexes n° 3 et n° 4 sont étendues dans la mesure où elles ne
sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation
du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires pour tous les
employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application, modifié
par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971, de la convention collective nationale
des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France
métropolitaine les dispositions de :
L'avenant n° 4 du 27 mai 1971 à la
convention collective nationale susvisée ;
L'annexe n° 5 du 27 mai 1971 à la
convention collective nationale susvisée.
Les dispositions de l'annexe n° 5
sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les
dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum
interprofessionnel de croissance.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires, pour tous les
employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application modifié
par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971 de la convention collective nationale des
entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France
métropolitaine, les dispositions de :
L'avenant n° 6 du 8 juin 1972 à la
convention collective nationale susvisée ;
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires, pour tous les
employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application, modifié
par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971, de la convention collective nationale
des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France
métropolitaine, les dispositions de :
L'avenant n° 7 du 6 mars 1973 à la
convention collective nationale susvisée ;
L'avenant n° 8 du 10 avril 1973 à
la convention collective nationale susvisée ;
Les dispositions de l'article
12 de l'avenant n° 8 sont étendues, sous réserve de l'application de l'article
24 d du livre Ier du code du travail.
Les dispositions de l'article 16 de
l'avenant n° 8 sont étendues, sous réserve de l'application de l'article 24 g du
livre Ier du code du travail et du décret n° 73-808 du 10 août 1973.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires, pour tous les
employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application, modifié
par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971, de la convention collective nationale
des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France
métropolitaine, les dispositions de :
L'annexe VII du 18 juin 1973 à la
convention collective nationale susvisée ;
L'avenant n° 9 du 18 juin 1973 à
la convention collective nationale susvisée, dans la mesure où elles ne sont pas
en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du
salaire minimum interprofessionnel de croissance.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires pour tous les
employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application, modifié
par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971, de la convention collective nationale
des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France
métropolitaine, les dispositions de l'annexe n° 8 du 21 juin 1974 à la
convention collective nationale susvisée.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires pour tous les
employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application, modifié
par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971, de la convention collective nationale
des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France
métropolitaine, les dispositions de l'annexe n° 9 du 25 mars 1975 à la
convention collective nationale susvisée.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires, pour tous les
employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application, modifié
par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971 de la convention collective nationale des
entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France
métropolitaine, les dispositions de l'annexe X du 17 mars 1976 à la convention
collective nationale susvisée.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires, pour tous les
employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application, modifié
par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971, de la convention collective nationale
des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France
métropolitaine, les disposition de l'avenant n° 10 du 2 juin 1976 à la
convention collective nationale susvisée.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires pour tous les
employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application, modifié
par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971, de la convention collective nationale
des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France
métropolitaine du 18 décembre 1952 les dispositions de l'annexe XI du 21 mars
1977 à la convention collective nationale susvisée.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires, pour tous les
employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application, modifié
par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971, de la convention collective nationale
des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France
métropolitaine du 18 décembre 1952, les dispositions de :
L'avenant n° 11 du
22 février 1978 à la convention collective nationale susvisée ;
Les
dispositions de cet avenant modifiant l'article 7 de la convention sont étendues
sous réserve de l'application de l'article L. 423-3 du code du travail ;
Les
dispositions de cet avenant modifiant l'article 22 de la convention sont
étendues sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail
et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 4 de l'accord annexé).
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires pour tous les
employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application, modifié
par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971, de la convention collective nationale
des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France
métropolitaine du 18 décembre 1952 les dispositions de :
L'avenant n° 12 du
20 juin 1978 à la convention collective nationale susvisée ;
L'annexe n° 14
du 4 juillet 1978 à la convention collective susvisée.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires pour tous les
employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application, modifié
par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971, de la convention collective nationale
des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France
métropolitaine du 18 décembre 1952, les dispositions de l'annexe XV du 10
juillet 1979 à la convention nationale susvisée.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires pour les
employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application, modifié
par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971, de la convention collective nationale
des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France
métropolitaine du 18 décembre 1952 les dispositions de l'annexe n° 16 du 10
décembre 1979 à la convention collective susvisée.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires pour tous les
employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application, modifié
par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971, de la convention collective nationale
des entreprises de commerce et de commissions importation-exportation de France
métropolitaine du 18 décembre 1952 les dispositions de l'annexe XVII du 25 avril
1980 à la convention collective susvisée dans la mesure où elles ne sont pas en
contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire
minimum interprofessionnel de croissance.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires pour tous les
employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application, modifié
par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971, de la convention collective nationale
des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France
métropolitaine du 18 décembre 1952 les dispositions de l'annexe XVIII du 6
janvier 1981 à la convention collective susvisée.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires pour tous les
employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application,
modidfié par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971, de la convention collective
nationale des entreprises de commerce et de commission importation-exportation
de France métropolitaine du 18 décembre 1952 les dispositions de l'avenant n° 13
du 12 mars 1981 à la convention collective susvisée.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires, pour tous les
employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application, modifié
par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971, de la convention collective nationale
des entreprises de commerce et de commissions importation-exportation de France
métropolitaine du 18 décembre 1952 les dispositions de l'annexe XIX du 30 juin
1981 à la convention collective susvisée dans la mesure où elles ne sont pas en
contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire
minimum interprofessionnel de croissance.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires pour tous les
employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application, modifié
par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971, de la convention collective nationale
des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France
métropolitaine du 18 décembre 1952 les dispositions de l'annexe XX du 12
novembre 1981 à la convention collective susvisée dans la mesure où elles ne
sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation
du salaire minimum interprofessionnel de croissance et sous réserve de
l'application de l'article L. 212-5 du code de travail.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires pour tous les
employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application, modifié
par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971, de la convention collective nationale
des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France
métropolitaine du 18 décembre 1952 les dispositions de l'annexe XXI du 5 février
1982 à la convention collective susvisée.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires, pour les
employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application, modifié
par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971, de la convention collective nationale
des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France
métropolitaine du 18 décembre 1952, les dispositions de l'annexe n° 22 du 8
novembre 1982 à la convention collective susvisée.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires, pour tous les
employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application, modifié
par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971, de la convention collective nationale
des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France
métropolitaine du 18 décembre 1952, les dispositions de l'annexe n° 23 du 14
mars 1984 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des
dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de
croissance.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires, pour tous les
employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application, modifié
par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971, de la convention collective nationale
des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France
métropolitaine du 18 décembre 1952, les dispositions de l'annexe n° 24 du 26
mars 1985 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des
dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de
croissance.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires, pour tous les
employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application, modifié
par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971, de la convention collective nationale
des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France
métropolitaine du 18 décembre 1952, les dispositions de l'annexe n° 25 du 8
avril 1986 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application
des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de
croissance.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires, pour tous les
employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par
l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971, de la convention collective nationale des
entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France
métropolitaine du 18 décembre 1952, les dispositions de l'avenant n° 14 du 14
mars 1988 à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
de la dernière
phrase du quatrième alinéa de l'article 4;
des termes "au premier alinéa"
figurant à la fin de l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du paragraphe a
de l'article 6;
du deuxième alinéa du paragraphe h de ce même article 6. Les
paragraphes b à g sont étendus sous réserve de l'application des articles
L423-13 et L433-9 du code du travail.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires, pour tous les
employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par
l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971, de la convention collective nationale des
entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France
métropolitaine du 18 décembre 1952, les dispositions de l'annexe n° 26 du 5
décembre 1989 (classification des employés) à la convention collective
susvisée.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires, pour tous les
employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par
l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971, de la convention collective nationale des
entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France
métropolitaine du 18 décembre 1952, les dispositions de l'annexe n° 27 du 19
février 1990 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application
des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de
croissance.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires, pour tous les
employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par
l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971, de la convention collective nationale des
entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France
métropolitaine du 18 décembre 1952, les dispositions de l'annexe n° 28 du 10
octobre 1990 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application
des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de
croissance.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires, pour tous les
employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par
l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971, de la convention collective nationale des
entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France
métropolitaine du 18 décembre 1952, les dispositions de l'annexe n° 29 du 17
octobre 1991 (Salaires) à la convention collective susvisée.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires, pour tous les
employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par
l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971, de la convention collective nationale des
entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France
métropolitaine du 18 décembre 1952, les dispositions de l'annexe n° 30 du 26
mars 1992 "Salaires" à la convention collective susvisée, sous réserve de
l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire
minimum de croissance
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires, pour tous les
employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par
l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971, de la convention collective nationale des
entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France
métropolitaine du 18 décembre 1952, les dispositions de l'annexe n° 31 du 1er
octobre 1992 "Salaires" à la convention collective susvisée.
ARTICLE 1
en vigueur
Sont rendues obligatoires, pour tous les
employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, modifié par
l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971, de la convention collective nationale des
entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France
métropolitaine du 18 décembre 1952, les dispositions de l'annexe n° 32
(Salaires) du 3 mars 1993 à la convention collective susvisée, sous réserve de
l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire
minimum de croissance.
ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3
en
vigueur
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour
tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application,
modifié par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971, de la convention collective
nationale des entreprises de commerce et de commission importation-exportation
de France métropolitaine du 18 décembre 1952, les dispositions de l'annexe n° 33
(Salaires) du 13 ocotbre 1993 à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions
de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour
la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention
précitée.
Article 3
Le directeur des relations du
travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3
en
vigueur
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour
tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application,
modifié par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971, de la convention nationale des
entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France
métropolitaine du 18 décembre 1952 tel qu'il résulte de l'avenant n° 15 du 22
décembre 1992, les dispositions de l'avenant n° 15 portant modification du champ
d'application et de l'appellation à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions
de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour
la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective
précitée.
Article 3
Le directeur des relations du
travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Nota. Le texte de l'avenant susvisé a
été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives
n° 93-49 en date du 8 février 1994, disponible à la Direction des Journaux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 35 F.
ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3
en
vigueur
Art. 1er.
Sont rendues obligatoires, pour
tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et
de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France
métropolitaine (anciennement de commerce et de commission
importation-exportation de France métropolitaine) du 18 décembre 1952, tel que
modifié par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971 et l'avenant n° 15 du 22 décembre
1992, les dispositions de l'annexe n° 34 du 6 juin 1994 (Salaires) à la
convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions
réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
Art. 2.
L'extension des effets et
sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit
accord.
Art. 3.
Le directeur des relations du
travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été
publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n°
94-29 en date du 1er septembre 1994, disponible à la Direction des Journaux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3
en
vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires,
pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d'application de la convention collective nationale des entreprises de
commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et
d'importation-exportation de France métropolitaine (anciennement entreprises de
commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine), du
18 décembre 1952, tel que modifié par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971 et
l'avenant n° 15 du 22 décembre 1992, les dispositions de l'annexe n° 35 du 29
mai 1995 (Salaires) à la convention collective susvisée, sous réserve de
l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de
croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord
susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée
restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le
directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le
texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère,
fascicule Conventions collectives n° 95-27 en date du 31 août 1995, disponible à
la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au
prix de 37 F.
ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3
en
vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires,
pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d'application territorial de la convention collective nationale des entreprises
de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et
d'importation-exportation de France métropolitaine (anciennement de commerce et
de commission importation-exportation de France métropolitaine) du 18 décembre
1952, tel que modifié par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971 et l'avenant n° 15
du 22 décembre 1992, et dans son propre champ d'application professionnel, les
dispositions de l'annexe n° 35 du 19 décembre 1994 (Formation professionnelle) à
la convention collective susvisée, modifiée par l'avenant n° 1 du 26 janvier
1996, à l'exclusion :
- du premier point du paragraphe intitulé " Pour toutes
les entreprises " de l'article 3 ;
- du deuxième point du paragraphe intitulé
" Pour les entreprises employant dix salariés et plus " de l'article 3 ;
- du
premier point du paragraphe intitulé " Pour les entreprises de moins de dix
salariés ", de l'article 3 ;
- du premier point de l'article 5.
Le
troisième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de
l'article L. 952-2 du code du travail.
Le dernier alinéa du paragraphe
intitulé " Pour les entreprises employant dix salariés et plus " de l'article 3
est étendu sous réserve de l'application des articles R. 950-3 et R. 964-13 du
code du travail.
L'article 4 est étendu sous réserve de l'application de
l'article L. 952-2 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et
sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits
accords.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au
Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 95-19,
volume II, en date du 30 juin 1995 (pour l'annexe n° 35) et n° 96-14 en date du
24 mai 1996 (pour l'avenant n° 1), disponibles à la Direction des Journaux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, aux prix respectifs de 40 F et
43 F.
ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3
en
vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires,
pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d'application de la convention collective nationale des entreprises de
commission, de courtage et de commerce intracommunautaire, et
d'importation-exportation de France métropolitaine (anciennement entreprises de
commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine) du
18 décembre 1952, tel que modifié par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971 et
l'avenant n° 15 du 22 décembre 1992, les dispositions :
- de l'accord du 16
décembre 1994 modifié par l'avenant n° 1 du 26 janvier 1996, à l'exclusion
:
- de l'article 6 ;
- du deuxième alinéa et des alinéas suivants de
l'article 7.
L'article 5 est étendu sous réserve de l'application des
articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail ;
- de l'accord du 26
janvier 1996 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Article 2
L'extension des effets et sanctions
des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour
la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits
accords.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au
Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n°s 96-14 en
date du 24 mai 1996 et 96-18 en date du 20 juin 1996, disponibles à la Direction
des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43
F.
ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3
en
vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires,
pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d'application de la convention collective nationale des entreprises de
commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et
d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952, tel que
modifié par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971 et l'avenant n° 15 du 22 décembre
1992, les dispositions de l'annexe n° 39 du 10 avril 1997 (Classification des
agents de maîtrise et des cadres) à la convention collective
susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord
susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée
restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le
directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le
texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère,
fascicule Conventions collectives n° 97-29 en date du 27 août 1997, disponible à
la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au
prix de 44 F.
ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3
en
vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires,
pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d'application territorial de la convention collective nationale des entreprises
de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et
d'importation-exportation de France métropolitaine (anciennement entreprises de
commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine) du
18 décembre 1952, telle que modifiée par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971 et
l'avenant n° 15 du 22 décembre 1992, et dans le propre champ d'application
professionnel de l'annexe n° 35 du 19 décembre 1994, telle que modifiée par
l'avenant n° 1 du 26 janvier 1996, les dispositions de l'avenant n° 2 du 21
février 1997 (Capital de temps de formation, certificats de qualification
professionnelle) à l'annexe n° 35 modifiée susvisée à la convention collective
nationale susvisée.
Le paragraphe I (Co-investissement) de l'article 5 bis
créé par l'article 1er est étendu, sous réserve de l'application de l'article L.
932-1 du code du travail.
Article 2
L'article 1er de l'arrêté du 30 mai
1996 portant extension de l'annexe n° 35 du 19 décembre 1994 (Formation
professionnelle), modifiée par l'avenant n° 1 du 26 janvier 1996, à la
convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de
commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France
métropolitaine (anciennement entreprises de commerce et de commission
importation-exportation de France métropolitaine) du 18 décembre 1952, est
modifié comme suit :
Est supprimée l'exclusion du deuxième point du
paragraphe intitulé " Pour les entreprises employant dix salariés et plus " de
l'article 3.
Article 3
L'extension des effets et sanctions de l'avenant
susvisé ainsi que la modification de l'arrêté susvisé portant extension de
l'annexe n° 35 modifiée susvisée sont faites à dater de la publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par
lesdits annexe et avenant.
Article 4. - Le directeur des relations du travail
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été
publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n°
97-31 en date du 3 septembre 1997, disponible à la Direction des Journaux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3
en
vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires,
pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d'application de l'accord du 16 décembre 1994, modifié par l'avenant n° 1 du 26
janvier 1996, les dispositions de l'avenant n° 2 du 20 novembre 1997 (Capital
temps de formation) à l'accord susvisé, à l'exclusion de l'article 6.8
(Co-investissement).
Le troisième alinéa de l'article 5 nouveau est étendu
sous réserve des dispositions des articles R. 950-3 et R. 964-13 du code du
travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé
est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à
courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur
des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de
l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule
Conventions collectives n° 98-06 en date du 13 mars 1998 disponible à la
Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix
de 45 F.
ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3
en
vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires,
pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d'application de la convention collective nationale des entreprises de
commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et
d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952, tel que
modifié par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971 et l'avenant n° 15 du 22 décembre
1992, les dispositions de l'annexe n° 41 du 19 septembre 2000 (salaires minima)
à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des
dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de
croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord
susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée
restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le
directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le
texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère,
fascicule Conventions collectives n° 2000/44 en date du 30 novembre 2000,
disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris
Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3
en
vigueur
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour
tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et
de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France
métropolitaine du 18 décembre 1952, tel que modifié par l'avenant n° 5 du 3
septembre 1971 et l'avenant n° 15 du 22 décembre 1992, les dispositions de
l'annexe n° 41 du 19 septembre 2000 (salaires minima) à la convention collective
susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires
relatives au salaire minimum de croissance.
Art. 2. - L'extension des effets
et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit
accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au
Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/44 en
date du 30 novembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3
en
vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires,
pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d'application de la convention collective nationale des entreprises de
commission, de courtage et de commerce intracommunautaire, et
d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952, tel que
modifié par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971 et l'avenant n° 15 du 22 décembre
1992, les dispositions de l'avenant du 7 juin 2000 (droits relatifs à l'action
syndicale) à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des
effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par
ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au
Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/31 en
date du 8 septembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3
en
vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires,
pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d'application de la convention collective nationale des entreprises de
commission, de courtage et de commerce intracommunautaire, et
d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952, tel que
modifié par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971 et l'avenant n° 15 du 22 décembre
1992, les dispositions de l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction du
temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à
l'exclusion des termes : " et, le cas échéant, ceux des éléments ci-dessus,
qu'il entend exclure de l'alimentation du compte " figurant à l'avant-dernier
alinéa ainsi qu'à l'antépénultième alinéa de l'article 11-4 (alimentation du
compte épargne-temps).
L'article 4 (rémunération) est étendu sous réserve de
l'application des paragraphes I et II de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19
janvier 2000, les salariés embauchés à temps complet postérieurement à la
réduction du temps de travail dans l'entreprise et occupant des emplois
équivalents à ceux soumis à la réduction du temps de travail ne pouvant
percevoir une rémunération inférieure à la garantie légale de
rémunération.
Le second alinéa de l'article 5-1 (définition du temps de
travail effectif) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4
du code du travail.
L'article 6 (modulation du temps de travail) est étendu
sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise,
conformément à l'article L. 212-8, alinéa 5, du code du travail, les modalités
de recours au travail temporaire, les conditions de recours au chômage partiel
pour les heures non prises en compte dans la modulation, le droit à repos
compensateurs des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la
période de modulation de la durée du travail ainsi que des salariés dont le
contrat de travail a été rompu au cours de cette même période.
L'alinéa 1 de
l'article 6-5 (programmation indicative des variations horaires) est étendu sous
réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 5, du code du travail qui
prévoit que le programme indicatif doit être établi pour l'ensemble de la
période de modulation.
L'alinéa 3 de l'article 6-7 (conséquence sur la
rémunération :
lissage de la rémunération) est étendu sous réserve de
l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la fraction
saisissable des rémunérations dues par l'employeur.
La dernière phrase de
l'alinéa 3 de l'article 6-7 susmentionné est étendue sous réserve de
l'application de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail relatif aux
heures excédant la limite haute de la modulation qui constituent des heures
supplémentaires et donnent donc lieu à un paiement à taux majoré.
Les points
A (réduction de la durée du travail) et B (rémunération) de l'article 6-9
(conséquences de la mise en oeuvre de la modulation) sont étendus sous réserve
de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail, le mode de
décompte de la durée annuelle du travail prévu par cet article pouvant aboutir à
un volume annuel d'heures inférieur à 1 589 heures.
La première phrase de l'article 6-10
(modalités de décompte des majorations légales) est étendue sous réserve de
l'application de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail, selon lequel
les heures excédant la limite haute de la modulation constituent des heures
supplémentaires.
Le deuxième alinéa de l'article 7 (contingent annuel
d'heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application de l'article
L. 5-VIII de la loi du 19 janvier 2000 qui fixe le seuil de déclenchement des
heures supplémentaires en cas de recours à la modulation à 1 690 heures en 2000,
1 645 heures en 2001 et 1 600 heures à compter de l'application de la nouvelle
durée légale.
Le premier tiret du point A (salariés concernés) de l'article
10-3-1 (convention de forfait en heures sur une base annuelle) est étendu sous
réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (I) du code du travail, dont
il résulte que la qualité de cadre n'est pas suffisante à elle seule à fonder
valablement la conclusion d'une convention annuelle de forfait en heures, le
bien-fondé de celle-ci devant reposer sur une analyse objective des fonctions
réellement exercées, indépendamment de la volonté manifestée par le salarié de
conclure une telle convention.
Le premier tiret susmentionné du point A est
étendu sous réserve de l'application des paragraphes I et II de l'article L.
212-15-3 du code du travail dont il résulte que les conventions de forfait en
heures ne peuvent être conclues qu'avec des salariés, cadres ou itinérants non
cadres, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée, du fait de la
nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré
d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du
temps.
La deuxième phrase du premier alinéa du point B (modalités des
conventions de forfait sur une base annuelle) est étendue, s'agissant des
salariés itinérants non cadres, sous réserve de l'application des articles L.
212-6 et L. 212-7 du code du travail ainsi que de l'article 1er du décret n°
2000-82 du 31 janvier 2000 fixant le contingent d'heures supplémentaires à 130
heures.
L'article 10-3-2 (convention de forfait annuel en jours) est étendu
sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise,
conformément à l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail, les modalités de
décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise des jours ou
demi-journées de repos, les conditions de contrôle de l'application de l'accord,
les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de
l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte
ainsi que les modalités concrètes d'application du repos quotidien et du repos
hebdomadaire.
Le point A (salariés concernés) de l'article 10-3-2
susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3
(III), alinéa 1, du code du travail, dont il résulte que la qualité de cadre
n'est pas suffisante à elle seule à fonder valablement la conclusion d'une
convention annuelle de forfait en jours, le bien-fondé de celle-ci devant
reposer sur une analyse objective des fonctions réellement exercées,
indépendamment de la volonté manifestée par le salarié de conclure une telle
convention.
Le premier tiret du point B (garantie) de
l'article 10-3-2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application de
l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail qui applique le forfait jours aux
cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent
d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur temps de
travail.
L'article 11 (le compte épargne-temps) est étendu sous réserve que
les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un
établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe et les conditions de
liquidation du compte si le salarié renonce à son congé, prévues à l'article L.
227-1, alinéa 11, du code du travail, soient précisées au niveau de
l'entreprise.
L'article 12 (dispositif d'aide à la réduction du temps de
travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa
1, du code du travail qui prévoit le mode de décompte de la durée annuelle du
travail et duquel il pourrait résulter un volume annuel d'heures inférieur à 1
589 heures.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord
susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée
restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le
directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le
texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère,
fascicule Conventions collectives n° 2000/40 en date du 2 novembre 2000,
disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris
Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3
en
vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires,
pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d'application de la convention collective nationale des entreprises de
commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et
d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952, tel que
modifié par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971 et l'avenant n° 15 du 22 décembre
1992, les dispositions de l'avenant du 10 mai 2001 à l'accord du 7 juin 2000
relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention
collective, à l'exclusion des termes : " et en l'absence de faute grave ou
lourde du salarié " figurant à l'alinéa 4 de l'article 6-7 (conséquence sur la
rémunération : lissage de la rémunération).
L'alinéa 4 de l'article 6-7
(conséquence sur la rémunération :
lissage de la rémunération) est étendu
sous réserve que le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas
travaillé pendant la totalité de la période de modulation, tel que prévu à
l'article L. 212-8, alinéa 5, du code du travail, soit précisé au niveau de
l'entreprise.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant
susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée
restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le
directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le
texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère,
fascicule Conventions collectives n° 2001/27 en date du 7 août 2001, disponible
à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au
prix de 7,01 Euro.
ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3
en
vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires,
pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d'application de la convention collective nationale des entreprises de
commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et
d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952, tel que
modifié par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971 et l'avenant n° 15 du 22 décembre
1992, les dispositions de l'accord-cadre du 26 septembre 2001 (certificats de
qualification professionnelle) à la convention collective susvisée.
Article
2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater
de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux
conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations
du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord
susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions
collectives n° 2001/51 en date du 22 janvier 2002, disponible à la Direction des
Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10
Euros.
ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3
en
vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires,
pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d'application de la convention collective nationale des entreprises de
commission, de courtage et de commerce intracommunautaire, et
d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952, tel que
modifié par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971 et l'avenant n° 15 du 22 décembre
1992, les dispositions de l'accord du 23 octobre 2001 modifiant certains
articles de la convention collective nationale susvisée.
L'article 16
(Indemnité de fin de carrière) est étendu sous réserve de l'application des
dispositions combinées de l'article L. 122-14-13 et de l'article L. 122-6 du
code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord
susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée
restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le
directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le
texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère,
fascicule conventions collectives n° 2001/49 en date du 5 janvier 2002,
disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris
Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.
ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3
en
vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires,
pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d'application de la convention collective nationale des entreprises de
commission, de courtage et de commerce intracommunautaire, et
d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952, tel que
modifié par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971 et l'avenant n° 15 du 22 décembre
1992, les dispositions de :
- l'accord du 23 octobre 2001 relatif à la
classification " employés " conclu dans le cadre de la convention collective
nationale susvisée ;
- l'accord du 23 octobre 2001 (salaires) conclu dans le
cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de
l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier
2000.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés
est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à
courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Article 3
Le
directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le
texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère,
fascicule conventions collectives n° 2001/49 en date du 5 janvier 2002,
disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris
Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3
en
vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires,
pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d'application de la convention collective nationale des entreprises de
commission, de courtage et de commerce intracommunautaire, et
d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952, tel que
modifié par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971 et l'avenant n° 15 du 22 décembre
1992, les dispositions de l'accord du 26 novembre 2002 (salaires) conclu dans le
cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article
2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater
de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux
conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations
du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord
susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions
collectives n° 2003/04 en date du 22 février 2003 (rectificatif au n° 2003/07),
disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris
Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3
en
vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires,
pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d'application de la convention collective nationale des entreprises de
commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et
d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952, tel que
modifié par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971 et l'avenant n° 15 du 22 décembre
1992, les dispositions de l'accord du 18 mars 2003 relatif à la clause de
non-concurrence conclu dans le cadre de la convention collective nationale
susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord
susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée
restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le
directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le
texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère,
fascicule conventions collectives n° 2003/18, disponible à la Direction des
Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23
Euros.
ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3
en
vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires,
pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d'application de la convention collective nationale des entreprises de
commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et
d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 telles
que modifiées par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971 et l'avenant n° 15 du 22
décembre 1992, les dispositions de l'accord du 29 octobre 2003 (salaires),
conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article
2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater
de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux
conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations
du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord
susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions
collectives n° 2003/51, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3
en
vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires,
pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d'application de la convention collective nationale des entreprises de
commission, de courtage et de commerce intracommunautaire, et
d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952, tel que
modifié par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971 et l'avenant n° 15 du 22 décembre
1992, les dispositions de :
- l'accord du 29 octobre 2003 relatif à la
création d'un certificat de qualification professionnelle conclu dans le cadre
de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant du 29 octobre
2003 à l'accord du 23 octobre 2001 modifiant la classification " employés "
conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article
2
L'extension des effets et sanctions de l'accord et de l'avenant susvisés
est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à
courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Article 3
Le
directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le
texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère,
fascicule conventions collectives n° 2003/51, disponible à la Direction des
Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23
Euros.
ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3
en
vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires,
pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d'application de la convention collective nationale des entreprises de
commission, de courtage et de commerce intracommunautaire, et
d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952, tel que
modifié par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971 et l'avenant n° 15 du 22 décembre
1992, les dispositions de l'accord du 19 janvier 2004 (1 annexe) relatif à la
mise en place d'un régime de prévoyance, complété par l'avenant n° 1 du 3
septembre 2004 conclus dans le cadre de la convention collective nationale
susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords
susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée
restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Article
3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota.
- Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère,
fascicules conventions collectives n° 2004/11 et n° 2004/42, disponibles à la
Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix
unitaire de 7,32 Euros.
ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3
en
vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires,
pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d'application de la convention collective nationale des entreprises de
commission, de courtage et de commerce intracommunautaire, et
d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952, tel que
modifié par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971 et l'avenant n° 15 du 22 décembre
1992, les dispositions de l'accord du 26 mars 2004 relatif au départ en fin de
carrière conclu dans le cadre de la convention collective nationale
susvisée.
Le deuxième alinéa du paragraphe A (départ à la retraite à
l'initiative du salarié) est étendu sous réserve de l'application des
dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du
travail et de l'article L. 122-6 du même code desquelles il résulte que le
préavis dû par le salarié partant volontairement à la retraite ne peut excéder
une durée de deux mois.
Le point 1 (mise à la retraite avant 65 ans) du
paragraphe B (mise à la retraite à l'initiative de l'employeur) est étendu sous
réserve que le salarié qui ne remplit par les conditions d'attribution de
l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite perçoive, en application de
l'alinéa premier de l'article L. 122-14-13 du code du travail, l'indemnité
prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978
relative à la mensualisation.
Article 2
L'extension des effets et
sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit
accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au
Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/19,
disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris
Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARTICLE 1, ARTICLE 2, ARTICLE 3
en
vigueur
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour
tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de
la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et
de commerce intracommunautaire, et d'importation-exportation de France
métropolitaine du 18 décembre 1952, tel que modifié par l'avenant n° 5 du 3
septembre 1971 et l'avenant n° 15 du 22 décembre 1992, les dispositions de
l'accord du 16 novembre 2004 relatif aux salaires conclu dans le cadre de la
convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets
et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit
accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au
Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/53,
disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris
Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.